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Le 17 juillet 2013
La reconnaissance de dette était valable quoi que la cause n'en fut pas exprimée, de sorte que, la cause étant présumée, il incombait à la souscriptrice d'apporter la preuve de son inexistence
M. X, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice par son ancienne concubine, Mme Y, l'a assignée en paiement, exerçant, à titre subsidiaire, l'action "de in rem verso".
M. X. a fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de Mme Y à paiement de la somme de 76.224,51 EUR, avec intérêts au taux légal, au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 19 juill. 1999, alors, selon lui et en particulier, qu'il incombe au débiteur qui a signé une reconnaissance de dette et qui conteste la remise de la somme litigieuse d'en rapporter la preuve.
Mais après avoir exactement énoncé que la reconnaissance de dette était valable quoi que la cause n'en fut pas exprimée, de sorte que, la cause étant présumée, il incombait à la souscriptrice d'apporter la preuve de son inexistence, l'arrêt d'appel constatant que la somme que Mme Y s'est engagée à rembourser à M. X représentait, selon ce dernier, sa contribution à l'achat d'un terrain et à des travaux de construction que Mme Y démontrait avoir intégralement réglés au moyen de fonds personnels et d'emprunts souscrits en son nom et remboursés par ses soins, en déduit que la cause invoquée étant inexistante, la reconnaissance de dette doit être annulée en application de l'art. 1131 du Code civil ; en l'état de ces énonciations, d'où résulte la réalité de l'absence de remise des fonds prétendument prêtés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
M. X, se prévalant d'une reconnaissance de dette souscrite à son bénéfice par son ancienne concubine, Mme Y, l'a assignée en paiement, exerçant, à titre subsidiaire, l'action "de in rem verso".
M. X. a fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en condamnation de Mme Y à paiement de la somme de 76.224,51 EUR, avec intérêts au taux légal, au titre de l'exécution de la reconnaissance de dette du 19 juill. 1999, alors, selon lui et en particulier, qu'il incombe au débiteur qui a signé une reconnaissance de dette et qui conteste la remise de la somme litigieuse d'en rapporter la preuve.
Mais après avoir exactement énoncé que la reconnaissance de dette était valable quoi que la cause n'en fut pas exprimée, de sorte que, la cause étant présumée, il incombait à la souscriptrice d'apporter la preuve de son inexistence, l'arrêt d'appel constatant que la somme que Mme Y s'est engagée à rembourser à M. X représentait, selon ce dernier, sa contribution à l'achat d'un terrain et à des travaux de construction que Mme Y démontrait avoir intégralement réglés au moyen de fonds personnels et d'emprunts souscrits en son nom et remboursés par ses soins, en déduit que la cause invoquée étant inexistante, la reconnaissance de dette doit être annulée en application de l'art. 1131 du Code civil ; en l'état de ces énonciations, d'où résulte la réalité de l'absence de remise des fonds prétendument prêtés, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 3 juill. 2013 (N° de pourvoi: 12-16.853), rejet, publié