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Le 12 juin 2008


La propriétaire d'une parcelle sur laquelle était implantée une station d'irrigation appartenant à une société civile d'exploitation agricole (SCEA) - curieusement appelée CUMA - a demandé à récupérer la partie de la parcelle occupée, selon elle, sans droit ni titre.



Soutenant qu'elle bénéficiait d'un bail rural verbal, la SCEA a saisi la cour d'appel qui a reconnu l'existence d'un bail soumis aux dispositions du statut du fermage, retenant:

— que la parcelle sur laquelle est implantée la station d'irrigation était une parcelle de terre agricole,

- que la mise à disposition se faisait à titre onéreux et que la station de pompage avait pour objet l'irrigation des terres des adhérents de la SCEA, tous agriculteurs,

- et qu'en conséquence l'activité de la SCEA sur la parcelle litigieuse entrait bien dans la définition des activités agricoles données par l'article L. 311-1 du code rural.

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 411-1 et L. 311-1 du Code rural, desquels il résulte que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régi par le statut du fermage; que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

En l'espèce, la cour d'appel avait reconnu que la SCEA n'était pas elle-même exploitante agricole, quoique composée uniquement d'agriculteurs.

Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 15 mai 2008 (pourvoi n° 07-12661), cassation