Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 juin 2016

Le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement ayant consenti à la société civile immobilière (SCI) Rozand Frères, par acte notarié du 4 février 2005, un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur, qui a soutenu que l'action de la banque était tardive.

Pour déclarer l'action de la banque prescrite en application de l'art. L. 137-2 du Code de la consommation, l'arrêt de la cour d'appel relève qu'il ressort de l'examen de l'offre de prêt litigieuse que la banque et l'emprunteur ont entendu soumettre celle-ci aux dispositions des art. L. 312-1 et suivants du même code ;

En statuant ainsi, alors que l'article L. 137-2 susvisé concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs et qu'elle n'avait pas constaté la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. L 137-2 du Code de la consommation.

Référence: 

- Cass. Civ. 1ere, 3 févr. 2016, pourvoi n° 15-14.689, cassation, P+B