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Le 17 avril 2017

La société Mia Electric a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 février et 12 mars 2014 ; dans le cadre de la vente aux enchères des éléments d'actifs ordonnée par le juge-commissaire, la SCI Les Roseaux a été déclarée adjudicataire d'une ligne de production et d'autres éléments corporels et incorporels ; après avoir obtenu en référé la suspension de la vente, le ministère public a assigné la SCI Les Roseaux en annulation des offres d'achat.

La SCI avait formulé des offres d’achat et, comme indiqué plus haut, a obtenu l’adjudication d’une ligne de production et d’autres éléments corporels et incorporels. Il faut noter que les dirigeants de la société en liquidation judiciaire, Mia Electric, étaient respectivement président et associé d’une autre société pour le compte de laquelle l’offre avait réellement été déposée.

C'est après avoir obtenu la suspension de la vente aux enchères, que le ministère public a assigné la SCI en annulation des offres d’achat. Le ministère public s’est fondé sur l’interdiction posée par l’art. L. 642-3 du code de commerce. Ce texte prévoit que les dirigeants d’une personne morale en liquidation judiciaire ne sont pas admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre d’achat en cas de cession d’actifs. Pour le ministère public, les faits étaient en effet ici révélateurs d’une interposition de personne, ce qui rendait l’offre d’achat impossible.

Mais la SCI conteste estimant que l’interposition de personne s’entend uniquement de l’intervention d’une personne morale dont les dirigeants de la personne morale en liquidation sont les associés ou les dirigeants. Or, tel n’est pas le cas en l'espèce.

Rejetant l'argument, la cour d’appel a donné gain de cause au ministère public. Ainsi, elle a relevé que les biens achetés par la SCI dans le cadre de l'adjudication n’entraient pas dans son objet social, qu’elle n’avait pas non plus les moyens financiers pour effectuer une telle opération, et qu’une résolution de l’assemblée générale l’avait autorisé à céder les biens acquis à un tiers. La SCI avait en réalité l’intention de revendre ensuite les éléments d’actifs à une société dont les dirigeants de la personne morale en liquidation sont les associés.

Confirmant l’arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation a été amenée à préciser la notion d’interposition de personne : l’art. L. 642-3 du code de commerce vise l’hypothèse de l’intervention d’une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société dont les actifs sont mis en vente.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, N° de pourvoi: 15-22.987, rejet, publié au Bull. 

Texte intégral de l'arrêt