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Le 19 avril 2017

La Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne a, le 9 septembre 2005, consenti à M. X un prêt de 189 000 EUR pour lui permettre de libérer son apport en numéraire au capital de la SCI Ellimaf, dont il était le gérant et associé majoritaire, et procurer ainsi à cette dernière les moyens de lui acheter, le même jour, deux biens immobiliers pour un prix payable comptant d'un montant égal à celui du prêt ; la SCI s'est rendue caution solidaire de M. X, à concurrence du montant des sommes dues, et a consenti au profit de la banque une promesse d'affectation hypothécaire, en premier rang, sur ces deux immeubles, l'acquisition des biens et la constitution des sûretés ayant été approuvées par une décision unanime des trois associés de la SCI réunis en assemblée générale le 5 septembre 2005 ; les échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la banque a prononcé la déchéance du terme et, après avoir vainement mis M. X et la SCI en demeure de régler les sommes dues, a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer la somme de 138 860,22 EUR valant saisie immobilière de l'un des deux biens puis l'a assignée devant le juge de l'exécution$

La SCI a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement hypothécaire et du commandement de payer valant saisie immobilière, d'autoriser la vente amiable du bien saisi et de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 90 000 EUR alors, selon le moyen soutenu par elle, que le cautionnement, même accordé par le consentement unanime des associés, n'est pas valable s'il est contraire à l'intérêt social de la société ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le cautionnement n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI dès lors que sa mise en jeu pouvait conduire à mettre en cause l'existence même de cette société, compte tenu du montant de la créance de la banque et de la valeur de son patrimoine immobilier, puisque son entier patrimoine devait être réalisé pour y faire face, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'art. 1849 du code civil. 

Mais l'arrêt d'appel relève que le cautionnement litigieux a permis à la SCI d'acquérir un patrimoine immobilier et de percevoir les revenus tirés du bail commercial exploité par le débiteur cautionné ou par les exploitants ultérieurs et retient que, sans ce cautionnement, elle n'aurait pu se doter ni d'immeubles, ni de revenus fonciers.

De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, dès lors inopérante, du risque pouvant peser sur l'existence même de la société en raison du possible engagement de son entier patrimoine en cas de réalisation de la sûreté, a pu déduire que le cautionnement litigieux n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI.

Le pourvoi esr rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016, N° de pourvoi: 16-10.363, rejet, inédit