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Le 02 septembre 2017

Le titulaire d'un lot de copropriété disposant d'une propriété exclusive sur la partie privative de son lot et d'une propriété indivise sur la quote-part des parties communes attachées à ce lot, la division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des propriétaires distincts.

Les propriétaires de lots enclavés n'ayant aucune issue suffisante sur la voie publique et ils sont fondés à solliciter l'exercice d'un droit de passage sur le lot voisin ou sur tout lot qui viendrait à lui être substitué.

En raison de la reconnaissance par la cour de l'existence d'une servitude de passage sur le lot voisin au profit des propriétaires des lots enclavés, il y a lieu d'ordonner au syndic de faire inscrire cette servitude dans le règlement de copropriété et ce, aux frais du syndicat des copropriétaires.

Précisions :

L'expert avait indiqué : "nous avons visité les lieux et constaté d'après les plans qui ont été réalisés à l'époque qu'il est matériellement impossible aux lots 62, 63 et 64 d'accéder directement sur l'escalier B si ce n'est en supprimant l'ascenseur et en créant à sa place une entrée pour le seul lot 62. Ce qui n'a jamais été prévu par le promoteur qui a divisé les lots. Son seul but était de créer une partie commune dans l'escalier C afin de desservir les trois appartements".

Ainsi, il résulte de ce rapport que les appartements (lots n° 63, 62 et 64) de Mme M. et MM. F. et F. sont enclavés dans la mesure où le vestibule de l'entrée de l'immeuble du [...], ainsi que l'escalier C et le couloir permettant d'accéder à leurs logements respectifs constituent une partie privative, selon l'acte de vente intervenu entre la SCI De l'Autre Rive et la SCI Espace Diderot Reuilly, le 27 juin 2006 (lot n° 60).

 

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 28 juin 2017, RG N° 11/06697