M. A. a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande, alors «qu’une servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, même si elle s’exerce au moyen de canalisations apparentes et permanentes ; qu’en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 688 et 691 du code civil.
Réponse de la Cour de cassation au visa des articles 688 et 691 du Code civil :
Il résulte de ces textes que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées et que, apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s'acquérir que par titre.
Pour rejeter la demande formée par M. B. en suppression des canalisations empiétant sur son fonds, l’arrêt retient que M. et Mme M. ont acquis une servitude d’écoulement des eaux usées par prescription trentenaire.
En statuant ainsi, alors que la servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 juin 2021, pourvoi n° 20-19.968