Aux termes d'un jugement du 18 septembre 1989, la dissolution anticipée de la société civile immobilière (SCI) ARENA a été prononcée et un liquidateur a été désigné avec mission de proposer le partage des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la société et l'apurement du passif.
Par arrêt du 27 juillet 1994, le liquidateur a été autorisé à vendre un domaine agricole appartenant à la SCI à Monsieur M, associé ; le tribunal paritaire des baux ruraux a attribué à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Corse (SAFER) le droit d'exploiter les parcelles litigieuses dépendant de ce domaine, en raison de leur état d'inculture ; la SAFER a cédé son droit au bail sur ces terres à trois personnes physiques ; le notaire chargé de passer l'acte au profit de Monsieur M leur a signifié les conditions de la vente ; les preneurs lui ont fait connaître leur décision d'exercer leur droit de préemption ; M. M les a assignés ainsi que le liquidateur de la SCI en régularisation de la vente à son profit.
Pour dire que les parcelles litigieuses dépendent du régime indivisaire entre associés, l'arrêt retient que la dissolution d'une société n'emporte pas l'extinction de celle-ci qui survit jusqu'à la fin des opérations de liquidation, que la loi du 15 mai 2001 a mis fin au régime dérogatoire dont bénéficiaient les sociétés civiles en les obligeant à se faire enregistrer au registre du commerce et des sociétés (RCS) avant le 1er novembre 2002, sous peine de perdre leur personnalité morale et de devenir une société en participation, qu'il n'est pas contesté que la SCI n'a jamais été inscrite au RCS et que cette société reste, jusqu'à la fin de sa liquidation, une société en participation sans capacité juridique distincte de celle de ses associés et sans patrimoine propre.
En statuant ainsi, alors que la SCI, dissoute par jugement du 18 septembre 1989, n'était pas soumise à l'obligation d'immatriculation instaurée par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et avait conservé sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation jusqu'à ce que celle-ci soit clôturée, la cour d'appel a violé l'art. 1844-8 du Code civil, ensemble l'art. 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, RG N° 15-12.498, cassation, inédit