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Le 08 décembre 2017

La société Normalu, qui fabrique et commercialise des plafonds tendus sous la marque "Barrisol", a été condamnée pour contrefaçon du brevet n° 98 15151 relatif à une "pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu", dont la société Newmat est titulaire, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 octobre 2004 ; ce jugement, confirmé sur ce point par un arrêt irrévocable du 5 octobre 2008, a ordonné une mesure de publication de son dispositif "dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Newmat et aux frais de la société Normalu, à concurrence de 3 500 euros hors taxes par insertion" ; après que la cour d'appel, qui avait infirmé la mesure d'expertise ordonnée avant dire droit, eut statué, par un arrêt du 11 janvier 2012, devenu définitif, sur les condamnations pécuniaires réparant les préjudices commercial et moral subis par la société Newmat, celle-ci a substitué à la mesure de publication ordonnée une mise en ligne sur son site internet, du 25 avril 2012 au début du mois de juillet 2012, d'un document intitulé "Note d'information juridique Newmat contre Normalu Barrisol – Condamnation pour contrefaçon de brevet portant sur une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu" contenant le dispositif du jugement ; soutenant que cette mise en ligne constituait un acte de dénigrement commis à son égard, la société Normalu a assigné la société Newmat en paiement de dommages-intérêts.

La société Normalu a fait grief à l'arrêt d'appel de limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour concurrence déloyale.

Mais,

- d'une part, les décisions de justice étant publiques, les dispositions de l'art. L. 615-7-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant qu'en cas de condamnation pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise et aux frais du contrefacteur, ne sont pas exclusives du droit pour la victime, sauf abus, de procéder, à ses propres frais, à toute autre mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice ; que le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli ;

- d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société Normalu ait prétendu qu'en substituant à la mesure de publicité ordonnée par le tribunal et confirmée par la cour d'appel une mise en ligne temporaire du dispositif du jugement sur son site internet, la société Newmat avait commis une faute en violation du principe suivant lequel nul ne peut se faire justice à soi-même .

Et enfin, ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, retenu que le texte mis en ligne était neutre dans sa présentation, ne comportait aucun commentaire, et que, s'agissant des deux exceptions apportées à la reproduction du dispositif du jugement, si la première n'était pas de nature à tromper le lecteur sur la portée exacte de la décision ou sur ses motifs, la seconde augmentait l'impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes de son dispositif, ce dont elle a déduit que la société Newmat avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale au préjudice de la société Normalu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre com., 18 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.136