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Le 24 mars 2017

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Le 8 novembre 1989, Pierre a vendu à Mme X la nue-propriété de biens immobiliers, constitués d’une maison d’habitation et de parcelles en nature de vigne ; l’acte de vente prévoyait une obligation d’entretien pesant sur l’acquéreur, avec clause résolutoire après mise en demeure ; le 28 novembre 2011, Pierre, assisté de sa curatrice, a fait délivrer à Mme X une sommation d’avoir à lui payer une certaine somme, visant la clause résolutoire ; Mme X a assigné Pierre Z en nullité de cette sommation ; reconventionnellement, Pierre a demandé la résolution de la vente.

Pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’arrêt d'appel retient que, par la sommation de payer délivrée à sa débitrice, le créancier d’aliments a fait valoir son état de besoin, que Mme X n’en a pas réglé les causes, ni offert d’exécuter en nature son obligation et qu’elle n’a pas fourni d’éléments en caractérisant l’exécution.

En statuant ainsi, alors qu’une sommation de payer n’équivaut pas à une mise en demeure d’exécuter une obligation stipulée en nature, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Arrêt n° 369 du 23 mars 2017 (pourvoi 16-13.060) - Cour de cassation - Troisème chambre civile