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Le 10 octobre 2014
Le percement d'une trémie entre une boutique et une cave afin de permettre un accès direct à celle-ci ne porte nullement atteinte à la destination de l'immeuble en ce qu'il n'implique, en lui-même, aucun changement d'usage de ladite cave
Au soutien de son appel, la SCI Fase Immobilier expose que l'assemblée générale du 1er octobre 2008 avait donné "un accord de principe à M. S, représentant de la SCI Fase Immobilier, pour créer une ouverture dans le plancher de son lot, qui donnera ainsi un accès direct à une cave au sous-sol, sous réserve de l'obtention d'un rapport de l'architecte validant la faisabilité d'un projet" ; en vertu de cet accord, un projet technique a été présenté au syndicat et discuté puis inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 31 mai 2011 qui l'a rejeté au motif que les travaux projetés seraient de nature à faciliter, dans le futur, l'installation de commerces générateurs de nuisances ; elle fait valoir que les travaux sollicités ne consistent que dans le percement d'une trémie insusceptible de fragiliser l'immeuble, que l'escalier commun menant au sous-sol est particulièrement étroit et malcommode, qu'elle est en droit de jouir librement de ses parties privatives sans que la copropriété puisse en restreindre l'usage alors que l'immeuble est à destination mixte, que son projet amendé ne comporte plus ni point d'eau ni VMC, en sorte que les objections des copropriétaires ne sont plus d'actualité, que la cave dont s'agit doit servir de local d'archives ou d'entreposage de matériaux, qu'elle n'est pas en mesure de soumettre son nouveau projet à l'architecte de la copropriété car le conseil syndical s'abstient d'en désigner un, en dépit de la délégation qui lui a été conférée à cet effet par l'assemblée générale, que la modification envisagée est dénuée d'incidence sur le calcul des tantièmes de copropriété.
Pour la cour d'appel :
Les travaux susceptibles d'être autorisés judiciairement ne sont pas nécessairement des travaux d'amélioration des parties communes devant bénéficier à l'ensemble des copropriétaires, mais peuvent consister seulement en des travaux d'amélioration des parties privatives affectant les parties communes et qui auraient nécessité, pour être autorisés, d'être votés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l'art. 25 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
{{Le percement d'une trémie entre une boutique et une cave afin de permettre un accès direct à celle-ci ne porte nullement atteinte à la destination de l'immeuble en ce qu'il n'implique, en lui-même, aucun changement d'usage de ladite cave}}, naturellement dévolue à l'entreposage, au débarras et au rangement ; {{pas davantage l'existence de cette ouverture ne justifie une révision des tantièmes de charges dès lors qu'elle n'a pas pour conséquence de modifier l'utilisation ou l'affectation des lots considérés ni de les agrandir}}, mais seulement de faciliter l'accès entre rez-de-chaussée et sous-sol ; en l'état de l'autorisation sollicitée, aucune nuisance ne peut découler du percement de la trémie litigieuse, qui a fait l'objet d'études préalables complètes un architecte et a été communiquée à l'assemblée générale des copropriétaires avec le contrat d'assurance dudit architecte.
Il y a donc lieu d'autoriser le copropriétaire à faire réaliser les travaux faisant l'objet de sa demande soumise à l'assemblée générale (percement d'une trémie entre les lots) par une entreprise qualifiée et dûment assurée sous le contrôle d'un architecte.
Au soutien de son appel, la SCI Fase Immobilier expose que l'assemblée générale du 1er octobre 2008 avait donné "un accord de principe à M. S, représentant de la SCI Fase Immobilier, pour créer une ouverture dans le plancher de son lot, qui donnera ainsi un accès direct à une cave au sous-sol, sous réserve de l'obtention d'un rapport de l'architecte validant la faisabilité d'un projet" ; en vertu de cet accord, un projet technique a été présenté au syndicat et discuté puis inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 31 mai 2011 qui l'a rejeté au motif que les travaux projetés seraient de nature à faciliter, dans le futur, l'installation de commerces générateurs de nuisances ; elle fait valoir que les travaux sollicités ne consistent que dans le percement d'une trémie insusceptible de fragiliser l'immeuble, que l'escalier commun menant au sous-sol est particulièrement étroit et malcommode, qu'elle est en droit de jouir librement de ses parties privatives sans que la copropriété puisse en restreindre l'usage alors que l'immeuble est à destination mixte, que son projet amendé ne comporte plus ni point d'eau ni VMC, en sorte que les objections des copropriétaires ne sont plus d'actualité, que la cave dont s'agit doit servir de local d'archives ou d'entreposage de matériaux, qu'elle n'est pas en mesure de soumettre son nouveau projet à l'architecte de la copropriété car le conseil syndical s'abstient d'en désigner un, en dépit de la délégation qui lui a été conférée à cet effet par l'assemblée générale, que la modification envisagée est dénuée d'incidence sur le calcul des tantièmes de copropriété.
Pour la cour d'appel :
Les travaux susceptibles d'être autorisés judiciairement ne sont pas nécessairement des travaux d'amélioration des parties communes devant bénéficier à l'ensemble des copropriétaires, mais peuvent consister seulement en des travaux d'amélioration des parties privatives affectant les parties communes et qui auraient nécessité, pour être autorisés, d'être votés par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l'art. 25 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
{{Le percement d'une trémie entre une boutique et une cave afin de permettre un accès direct à celle-ci ne porte nullement atteinte à la destination de l'immeuble en ce qu'il n'implique, en lui-même, aucun changement d'usage de ladite cave}}, naturellement dévolue à l'entreposage, au débarras et au rangement ; {{pas davantage l'existence de cette ouverture ne justifie une révision des tantièmes de charges dès lors qu'elle n'a pas pour conséquence de modifier l'utilisation ou l'affectation des lots considérés ni de les agrandir}}, mais seulement de faciliter l'accès entre rez-de-chaussée et sous-sol ; en l'état de l'autorisation sollicitée, aucune nuisance ne peut découler du percement de la trémie litigieuse, qui a fait l'objet d'études préalables complètes un architecte et a été communiquée à l'assemblée générale des copropriétaires avec le contrat d'assurance dudit architecte.
Il y a donc lieu d'autoriser le copropriétaire à faire réaliser les travaux faisant l'objet de sa demande soumise à l'assemblée générale (percement d'une trémie entre les lots) par une entreprise qualifiée et dûment assurée sous le contrôle d'un architecte.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, ch. 2, 25 juin 2014, RG N° 13/03210