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Le 29 octobre 2014
Ce contrat, dont l'intuitus personae est important, revêt un caractère personnel et il est incompatible avec le droit de préemption des SAFER prévu par les dispositions susvisées.
Selon l'art. L 143-1 du Code rural il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'art. L. 143-7; néanmoins lorsque le contrat de vente d'un bien immobilier revêt un caractère personnel, il est incompatible avec le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu par les dispositions susvisées.

En l'espèce, l'acte sous seing privé en date du 22 oct. 2008, par lequel, Gyslaine X et Joselyne X ont vendu le terrain cadastré section ACO 118 d'une superficie de 37 ares et 90 centiares leur appartenant situé à MARCOUSIS, à Monsieur Y, au prix de 30.000 EUR, était assorti d'une condition particulière, cet acte réservant aux venderesses la jouissance pour jardinage de 1.000 m² de terrain à déterminer avec l'acquéreur, avec pour contrepartie, l'entretien gratuit de l'ensemble de la propriété pendant 5 ans; il se déduit de la nature même des obligations posées par cette condition, dont l'exécution suppose une relation de confiance et une bonne entente entre les cocontractants, que ce contrat a été conclu en considération de la personne de l'acquéreur, M Larry Y, présenté comme un ami de longue date par les appelantes ; il sera observé, par ailleurs, que les appelantes soutiennent, sans être contredites, que cette vente a été consentie au prix avantageux de 30.000 EUR en raison de cette condition particulière ; par conséquent ce contrat, dont l'intuitus personae est important, revêt un caractère personnel et est incompatible avec le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu par les dispositions susvisées.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer nulle la préemption "faite" le 22 déc. 2008 par la SAFER.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, pôle 4 - ch. 1, 16 oct. 2014, N° de RG 13/22584