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Le 01 avril 2008

L'enfant de deux parents exploitants peut se prévaloir d'un unique contrat de travail (salaire différé) et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions. Il appartient à celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé envers une succession de démontrer qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation. "• Attendu qu'Eugène B et Juliette G, son épouse, exploitants agricoles, ont eu dix enfants et sont décédés respectivement les 25 juillet 1969 et 18 février 2002; ... Vu l'article L. 321-17 du Code rural; • Attendu que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession; que, si ses parents étaient coexploitants ou exploitants successifs, il peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions; • Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme D tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé au cours de la période où Eugène B, son père, était exploitant, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession de Juliette B, énonce que Eugène B et Juliette B ont été exploitants successifs, de sorte que "la créance de salaire différé consécutive à un travail sur l'exploitation antérieur au décès d'Eugène B constitue une dette de la succession de ce dernier"; • Qu'en statuant ainsi, alors que, son contrat de travail à salaire différé s'étant poursuivi après le décès de son père, Mme D pouvait se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son entier droit de créance sur la succession de sa mère, dans la limite d'une somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application; Et... : Vu l'article L. 321-13 du Code rural, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile; • Attendu que, pour décider que Mme D bénéficie d'une créance de salaire différé envers la succession de sa mère pour la période du 26 juillet 1969 au 31 août 1975, sauf certaines périodes limitativement énumérées, l'arrêt énonce qu'il n'est pas soutenu que celle-ci aurait bénéficié d'une participation aux résultats de l'exploitation, ni même perçu un salaire • Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme S rappelait à juste titre qu'il appartenait à Mme D, sa soeur, de démontrer qu'elle n'avait reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation en faisant valoir qu'elle était défaillante sur ce point, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés, par fausse application; Par ces motifs: • Casse et annule (...)"Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 23 janvier 2008 (pourvoi n° 06-21.301), cassation