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Le 11 février 2013
Occupation par elle seule de l'immeuble acheté par eux deux pour y vivre ensemble
Par un précédent arrêt, jugeant par infirmation que Marie-Thérèse D était redevable d'une indemnité pour cause d'occupation seule, la cour a constaté que cette occupation avait commencé lors de la séparation des concubins. Elle a également raisonné en jugeant que cette séparation ne résultait d'aucune faute et notamment pas de Philippe P-F.
Les objections émises sur ces deux sujets par l'intimée ne peuvent donc prospérer et la cour chiffrera l'indemnité due par elle pour son occupation exclusive à compter de ce départ, sept. 2007.
Marie-Thérèse D n'a proposé aucun chiffrage de cette indemnité, se limitant à faire valoir qu'elle assumait diverses charges et que la valeur locative ne saurait suffire à l'évaluer.
La cour dispose de l'acte d'achat de la maison, en 1986, pour un prix de 720.000 F, maison ensuite agrandie en 2006. Cette maison avait été construite en 1984 dans un lotissement à Saint-Morillon sur un terrain de 40 a 13 ca. La cour dispose également de trois évaluations des Cabinet B., SARL M.D.I. et Chambéry Immobilier. Elles décrivent toutes une maison récente en lotissement, sur deux niveaux, avec au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée, salon-séjour avec cheminée, 2 chambres, WC et salle de bains, et à l'étage : mezzanine, 2 chambres, salle d'eau et WC. Elle est desservie par un garage et un abri voiture ainsi qu'une dépendance. Elle possède une piscine avec local technique. Les avis de valeur sont compris entre 250.000 et 310.000 EUR. Le Cabinet B. propose une valeur locative, entre 900 et 1.000 EUR par mois.
Tous ces éléments permettent à la cour de chiffrer à 450 EUR le montant mensuel de l'indemnité due par Marie-Thérèse D à Philippe P-F à compter de septembre 2007, {{pour l'occupation par elle seule de l'immeuble acheté par eux deux pour y vivre ensemble}}. Cette somme sera susceptible d'évolution, dans un sens ou dans l'autre, en cas de changement des éléments permettant de la chiffrer.
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Curieuse décision qui attribué au co-indivisaire l'indemnité revenant à la masse indivise.
Par un précédent arrêt, jugeant par infirmation que Marie-Thérèse D était redevable d'une indemnité pour cause d'occupation seule, la cour a constaté que cette occupation avait commencé lors de la séparation des concubins. Elle a également raisonné en jugeant que cette séparation ne résultait d'aucune faute et notamment pas de Philippe P-F.
Les objections émises sur ces deux sujets par l'intimée ne peuvent donc prospérer et la cour chiffrera l'indemnité due par elle pour son occupation exclusive à compter de ce départ, sept. 2007.
Marie-Thérèse D n'a proposé aucun chiffrage de cette indemnité, se limitant à faire valoir qu'elle assumait diverses charges et que la valeur locative ne saurait suffire à l'évaluer.
La cour dispose de l'acte d'achat de la maison, en 1986, pour un prix de 720.000 F, maison ensuite agrandie en 2006. Cette maison avait été construite en 1984 dans un lotissement à Saint-Morillon sur un terrain de 40 a 13 ca. La cour dispose également de trois évaluations des Cabinet B., SARL M.D.I. et Chambéry Immobilier. Elles décrivent toutes une maison récente en lotissement, sur deux niveaux, avec au rez-de-chaussée : entrée, cuisine aménagée, salon-séjour avec cheminée, 2 chambres, WC et salle de bains, et à l'étage : mezzanine, 2 chambres, salle d'eau et WC. Elle est desservie par un garage et un abri voiture ainsi qu'une dépendance. Elle possède une piscine avec local technique. Les avis de valeur sont compris entre 250.000 et 310.000 EUR. Le Cabinet B. propose une valeur locative, entre 900 et 1.000 EUR par mois.
Tous ces éléments permettent à la cour de chiffrer à 450 EUR le montant mensuel de l'indemnité due par Marie-Thérèse D à Philippe P-F à compter de septembre 2007, {{pour l'occupation par elle seule de l'immeuble acheté par eux deux pour y vivre ensemble}}. Cette somme sera susceptible d'évolution, dans un sens ou dans l'autre, en cas de changement des éléments permettant de la chiffrer.
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Curieuse décision qui attribué au co-indivisaire l'indemnité revenant à la masse indivise.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Bordeaux, 6e Ch., 5 févr. 2013 (Numéro de rôle : 11/05089)