Par acte notarié du 15 septembre 2006, M. James M. et Mme Edith P., son épouse, ont acquis de Mme et M. S. un ensemble immobilier situé au [...] et cadastré section D n° 928, 931, 932, 937 et 964 [...].
Les biens cadastrés section D n° 928 et 931 appartenaient antérieurement à la commune de Curvalle.
En raison d'un litige relatif à la détermination des limites de propriété, M. et Mme M. ont assigné leurs voisins, Mme R. et M. P., ainsi que la commune de Curvalle devant le tribunal d'instance d'Albi.
Selon l’expertise le chemin litigieux n’est ni une voie communale ni un chemin de service dans le cadre d'un patus, de sorte que la seule qualification possible est celle de chemin rural.
Un tel bien appartient au domaine privé de la commune et est affecté à l'usage du public. Le chemin litigieux ne porte pas de numéro au cadastre et constitue une voie ouverte au public reliant plusieurs immeubles d’un lieu-dit, sans être réservé à l’usage exclusif des riverains. Ce chemin peut donc faire l’objet d’une prescription acquisitive.
En l’occurrence, si l’escalier empiétant sur le chemin a été édifié depuis plus de trente ans, le propriétaire requérant ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive au titre des bornes implantées, faute de possession de bonne foi, puisqu’il n’ignorait pas la propriété de la commune, comme le confirme sa demande d’autorisation d’implanter une borne.
- Cour d'appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 31 Janvier 2022, RG n° 20/00502