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Le 06 décembre 2004

MM. André et Jacques X ont assigné la commune de M en revendication de propriété des parcelles situées sur cette commune et en paiement de dommages-intérêts. Ils sont déboutés et exercent un pourvoi faisant grief à l'arrêt d'appel de constater que la commune de M est propriétaire par prescription acquisitive des parcelles formant une place, alors, selon eux, que d'après les dispositions des articles 2228 et 2229 du Code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession à titre de propriétaire, la possession étant exercée personnellement ou par un autre qui la tient ou l'exerce au nom du possesseur, et que si, en vertu de l'article 2227 du Code civil, les personnes publiques peuvent opposer les mêmes prescriptions que les particuliers, et donc se prévaloir du bénéfice de la prescription de l'article 2262 du Code civil, les faits de possession invoqués par une commune doivent être imputables à ses représentants, élus ou agents, ou aux personnes agissant en son nom, et ne sauraient en revanche résulter d'actes accomplis par des tiers; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'utilisation par le public de la place en cause, pour retenir l'existence d'actes caractérisant une possession trentenaire de la commune de M, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Ils ajoutent que, selon les dispositions des articles 2228 et 2229 du Code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession à titre de propriétaire, la possession étant exercée personnellement ou par un autre qui la tient ou l'exerce au nom du propriétaire; que les actes de passage accomplis par le propriétaire d'un fonds enclavé au titre d'une servitude de passage résultant des articles 682 et suivants du Code civil, ne sauraient être regardés comme des actes de possession accomplis à titre de propriétaire; qu'en l'espèce, en se fondant sur la topographie des lieux, d'où il ressort que plusieurs immeubles bâtis donnent sur cette place, qui est leur seul accès à la voie publique et qui est donc d'usage commun aux riverains, sans rechercher si les actes de passage accomplis par les riverains ne disposant pas d'un accès direct à la voie publique, ne l'étaient pas au titre d'une servitude de passage et ne pouvaient donc être accomplis au nom de la commune en qualité de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. Et, enfin, que, selon les dispositions de l'article 2229 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession à titre de propriétaire; que les personnes publiques peuvent être conduites à entreprendre, sur des propriétés privées, des travaux publics, à savoir des travaux de nature immobilière effectués dans un but d'intérêt général, pour la réalisation d'une mission de service public, sans que de tels travaux manifestent la volonté de la collectivité publique de se comporter comme propriétaire du fonds sur lequel sont réalisés les travaux; qu'en l'espèce, en se bornant à constater la réalisation de travaux de goudronnage de la place, d'éclairage public et de restauration d'un mur de soutènement, travaux susceptibles d'être effectués par une personne publique sur une propriété privée dans un but d'intérêt général, sans constater que ces travaux avaient été accomplis par la commune de M en se considérant comme propriétaire de la place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées et que, selon le même article 2229, pour pouvoir prescrire, il faut une possession à titre de propriétaire; que les personnes publiques, auxquelles incombe la responsabilité des services publics de desserte en eau et d'assainissement, peuvent implanter des canalisations d'eau et d'assainissement sous des terrains et voies privées, grevés à cet effet d'une servitude légale en vertu de l'article L. 162-6 du Code de la voirie routière et de l'article L. 152-1 du nouveau Code rural; qu'en se bornant en l'espèce à constater, pour retenir l'existence d'actes de possession trentenaire, la réalisation de ces travaux d'implantation de canalisations, sans rechercher si de tels travaux avaient été effectués non pas à titre de propriétaire, mais sur le fondement d'une servitude légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs suivants: "Mais attendu, d'une part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les faits de possession invoqués par une commune devaient être imputables à ses représentants, élus ou agents, ou aux personnes agissant en son nom, et ne sauraient résulter d'actes accomplis par les tiers, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable. Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que les consorts X... n'établissaient pas leur propriété sur la place de l'Aire par titre, que les actes de possession accomplis par eux sur cette place étaient équivoques et que la commune justifiait d'actes de possession trentenaire par des aménagements publics, un entretien constant et une ouverture au public de la totalité de la place laquelle avait toujours servi au passage public des hommes et des véhicules et était ouverte à la circulation générale sans restriction, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre ni à des conclusions relatives à l'existence d'une servitude de passage que ses constatations rendaient inopérantes, ni à un simple argument et n'était tenue ni de s'expliquer sur une attestation qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le fondement des travaux d'implantation de canalisations effectués par la commune, a légalement justifié sa décision". Les demandeurs, en l'espèce, s'étaient essentiellement fondés sur un prétendu défaut pour la commune de remplir la condition de posséder à titre de propriétaire pour pouvoir prescrire, voyant une opposition entre l'occupation d'une place fréquentée par le public et la possession privée qui, selon eux, est sous-tendue dans la condition. Ce n'est pas l'avis de la Cour suprême. Mais le fait pour les requérants de ne pas avoir de titre a certainement pesé lourd sur la décision finale. Référence: - Cour de cassation, 3e chambre civ., 25 février 2004 (pourvoi n° 02-20.481), rejet
@ 2004 D2R SCLSI pr