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Le 08 novembre 2004
Une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et qu'elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen dun outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de lhomme. Une demoiselle a assigné des époux voisins en revendication d'une servitude de puisage et d'un droit de passage pour l'exercer. La cour d'appel, au visa des articles 688 et 691 du Code civil, la déboute de sa demande, après avoir cependant constaté lexistence dun ouvrage permanent aménagé pour cet exercice et constitué par une crépine et une canalisation partant du puits et aboutissant dans sa maison à une installation de pompage, ce qui, selon la demanderesse, caractérise une servitude continue susceptible d'usucapion. La demoiselle a exercé un pourvoi en faisant valoir: 1. Quune servitude nest discontinue que lorsque cest dans le fait même de lhomme que réside son exercice; que, lorsquelle sexerce au moyen douvrages permanents aménagés à cet effet, encore que lusage nen soit quintermittent et comporte pour sa suspension ou sa reprise lintervention de lhomme, elle est continue. 2. Que lexistence douvrages permanents pour lexercice dune servitude de passage confère à celle-ci le caractère dune servitude continue et, partant, dune possession utile à titre de propriétaire pour lacquisition de la servitude par prescription trentenaire. L'arrêt aurait donc violé les articles 688, 691 (premier point) et 2229 du Code civil (second point). La Cour de cassation rejette le pourvoi, avec l'attendu suivant: Mais attendu qu'une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et qu'elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen dun outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de lhomme; que la cour dappel, qui a constaté que la servitude de puisage revendiquée ne reposait sur aucun titre afférent au fonds servant, en a justement déduit que Mlle X... devait être déboutée de sa demande;. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, 3e chambre civ., 22 septembre 2004 (pourvoi n° 03-12.451, arrêt n° 582), rejet