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Le 23 février 2013
La cour commune est par conséquent soumise au régime de l'indivision forcée.
Mme M a - par acte du 17 août 2006 - acquis une propriété cadastrée AC N° 57 sise [...], ainsi qu'un "droit à la cour commune et au puits".

La cour commune a pour assiette les parcelles cadastrées AC n° 361, 362, 364 (non bâtie), 54(non bâtie) et 56 (non bâtie) propriété des époux M (AC 56, 361, et 363) et des époux S (AC 54, 362 et 364).

Se plaignant de ce que l'accès à la cour lui était refusé par les époux S et M, Mme M a fait assigner ces derniers devant le TGI aux fins de voir déclarer la cour commune et qu'il soit fait interdiction aux époux M et S d'y stationner leur véhicule et enjoint aux époux S de supprimer les clôtures édifiées.

Il résulte des attestations produites aux débats que la propriété H, aujourd'hui M., a toujours été desservie au moyen des parcelles litigieuses.

Ainsi, Mme E affirme avoir toujours connu la cour libre d'accès et de passage et avoir elle-même emprunté cette cour commune en passant devant les propriétés des époux C pour livrer le lait au domicile de Mme H et ce pendant plus de 30 ans.

En l'absence de titre la propriété peut s'acquérir par l'usucapion. Dès qu'il est établi une possession de plus de trente ans avant l'assignation, exercée sur la cour par utilisation commune avec les époux voisins, il y a lieu de retenir que par cette possession paisible, publique et non équivoque les revendiquants ont acquis un droit de copropriété sur ladite cour. {{La cour commune est par conséquent soumise au régime de l'indivision forcée.}}
Référence: 
Référence: - C.A. de Caen, 1re Ch. civ., 27 mars 2012 (N° 09/02920)