Partager cette actualité
Le 25 mars 2013
Le régime fiscal auquel sont soumis les usufruitiers du patrimoine immobilier d'un conjoint décédé a fait l'objet d'une question au ministre du Budget
Le régime fiscal auquel sont soumis les usufruitiers du patrimoine immobilier d'un conjoint décédé a fait l'objet d'une question au ministre du Budget.
Les personnes aux revenus modestes, qui, de surcroît, ne parviennent pas à jouir d'un revenu procuré par le bien, peuvent relever de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Le ministre répond que dans la situation où l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, il convient de rappeler que les dispositions résultant de l'[art. 757->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... du Code civil n'imposent pas au conjoint survivant, lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, de recueillir l'usufruit de la totalité des biens de la succession, dès lors qu'il dispose également de la faculté d'opter pour la propriété du quart des biens, lui permettant ainsi d'alléger proportionnellement ses charges. À cela s'ajoute la possibilité pour les époux d'anticiper et d'organiser leur succession au mieux de leur avantage en recourant notamment à la quotité disponible spéciale entre époux.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement indique qu'il ne serait ni justifié, ni opportun de modifier la législation applicable.
Le régime fiscal auquel sont soumis les usufruitiers du patrimoine immobilier d'un conjoint décédé a fait l'objet d'une question au ministre du Budget.
Les personnes aux revenus modestes, qui, de surcroît, ne parviennent pas à jouir d'un revenu procuré par le bien, peuvent relever de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Le ministre répond que dans la situation où l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, il convient de rappeler que les dispositions résultant de l'[art. 757->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... du Code civil n'imposent pas au conjoint survivant, lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, de recueillir l'usufruit de la totalité des biens de la succession, dès lors qu'il dispose également de la faculté d'opter pour la propriété du quart des biens, lui permettant ainsi d'alléger proportionnellement ses charges. À cela s'ajoute la possibilité pour les époux d'anticiper et d'organiser leur succession au mieux de leur avantage en recourant notamment à la quotité disponible spéciale entre époux.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement indique qu'il ne serait ni justifié, ni opportun de modifier la législation applicable.
Référence:
Référence:
- Rép. min. n° 10.605; J.O. A.N. Q, 12 mars 2013, p. 2790