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Le 10 décembre 2015

Suivant acte notarié des 8 et 17 octobre 2009, les consorts X, De Y, Z et A ont consenti un prêt d'un montant de 300 000 EUR à la société GFA Bois Hipel (le GFA), au taux effectif global de 17,06 %; les prêteurs ont délivré un commandement de payer valant saisie immobilière au GFA, avant de l'assigner à l'audience d'orientation.

Le GFA a fait grief à l'arrêt d'appel de fixer la créance litigieuse en fonction du taux conventionnel, alors, selon le moyen soutenu par lui, que les dispositions afférentes au taux usuraire s'appliquent aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale ; tel le cas du groupement foncier agricole qui loue ses biens, celui-ci n'exerçant aucune activité professionnelle non commerciale, ni plus généralement aucune des activités précitées ; en jugeant au contraire que le GFA exerçait une activité professionnelle non commerciale au sens de l'art. L. 313-3 du Code de la consommation, au prétexte qu'il donnait à bail à la société civile d'exploitation agricole Princetown quinze des dix-huit parcelles dont il était propriétaire, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la sanction attachée aux prêts usuraires, la cour d'appel a violé les art. L. 313-3 et L. 313-4 du Code de la consommation et L. 322-6 du Code rural et de la pêche maritime.

Mais ayant constaté que le GFA avait pour objet la propriété et l'administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine, et relevé que la plupart de ses parcelles étaient données à bail conformément aux statuts interdisant toute exploitation en faire-valoir direct, la cour d'appel en a exactement déduit que le GFA exerçait une activité professionnelle non commerciale au sens de l'art. L. 313-3 du Code de la consommation, en sorte que les dispositions relatives au taux d'usure ne lui étaient pas applicables.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 25 nov. 2015, N° de pourvoi: 14-23.224, rejet, publié

Texte intégral de l'arrêt