M. et Mme X, propriétaires d'un immeuble grevé d'une servitude, constituée par acte du 10 juillet 1962 et concédant le droit d'utiliser un passage couvert au profit d'un immeuble voisin dans lequel est exploité un commerce de brocante, ont assigné la SCI du 40 rue Gambetta, propriétaire du local commercial, le syndicat des copropriétaires du 40 rue Gambetta et M. Y, copropriétaire et exploitant du fonds de commerce, en cessation de l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude.
D'une part, la faculté d'entreposer des meubles en vue de l'exercice d'un commerce sur l'assiette d'une servitude de passage peut constituer une charge pour un héritage au profit d'un autre et revêtir ainsi le caractère d'une servitude établie par le fait de l'homme.
D'autre part, ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'acte du 10 juillet 1962 que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la servitude consentie comprenait la possibilité pour les propriétaires du fonds dominant d'utiliser l'assiette du passage comme hall d'exposition de leur commerce de brocante, la cour d'appel a pu en déduire que la possibilité d'entreposage était comprise dans les modalités d'exercice de la servitude et rejeter la demande d'enlèvement des meubles entreposés sur le passage.
Ayant relevé que l'acte du 10 juillet 1962, qui n'avait pas précisé tous les modes d'exercice de la servitude de passage, n'avait prévu aucune restriction et, recherchant la commune intention des parties, retenu que l'activité exercée dans le fonds dominant supposait la livraison d'objets mobiliers qui devaient être véhiculés, que la porte d'accès au passage était une ancienne porte de garage devant laquelle le trottoir comportait un abaissement destiné à permettre aux véhicules d'accéder plus facilement à la rue et que la largeur du passage accordé permettait le passage de la plupart des véhicules à quatre roues, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans se contredire dès lors que l'utilisation du passage comme hall d'exposition et comme voie de circulation peut se faire alternativement, que la servitude autorisait le passage de véhicules à deux et quatre roues.
Ayant retenu que le droit de passage comportait le passage des messages d'annonce des visiteurs au moyen d'un interphone, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande en suppression de l'interphone encastré dans le mur de l'immeuble des propriétaires du fonds servant, devait être rejetée.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 Juin 2016, N° 15-13.150, rejet, !nédit