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Le 25 novembre 2014
Les circuits constituaient des itinéraires balisés et non des terrains et le préfet coordonnateur de massif ne pouvait, dès lors, légalement autoriser une unité touristique nouvelle en application des dispositions précitées
Le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé l'aménagement en zone de montagne de "terrains" pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés en vue de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins conçus pour la progression sur neige ; il a, en particulier, entendu empêcher la création d'itinéraires, mêmes balisés, lesquels ne peuvent être regardés comme des "terrains" au sens de la loi.

La cour a relevé que le projet d'unité touristique nouvelle litigieux consistait en des boucles de 9,5 et 8 kilomètres, autour d'espaces de 570 et 424 hectares, dans des zones demeurées essentiellement naturelles, empruntant des pistes situées sur le domaine skiable des Ménuires et de Val-Thorens ; elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que ces circuits constituaient des itinéraires balisés et non des terrains et que le préfet coordonnateur de massif ne pouvait, dès lors, légalement autoriser une unité touristique nouvelle en application des dispositions précitées ; son arrêt est suffisamment motivé sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Saint-Martin-de-Belleville doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'art. L. 761-1 du Code de justice administrative.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, 5e et 4e sous-sect. réunies, 5 nov. 2014, req. N° 365.121, mentionné dans les tables du rec.l Lebon