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Le 25 juillet 2008
Les déclarations d'un maire victime d'une agression n'ont donc pas de force supérieure à celle conférée aux déclarations de tout citoyen
En vertu de l'article 16 du Code de procédure pénale (CPP) et de l'article L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les maires ont la qualité d'officier de police judiciaire dans le ressort du territoire de leur commune. Conformément à l'article 19 du CPP, tout officier de police judiciaire doit informer sans délai le procureur de la République des infractions dont il a connaissance. Cette obligation s'applique aux cas où les maires ont connaissance de cette infraction en qualité de victime. Il appartient alors au procureur de la République d'ordonner, comme dans toute procédure judiciaire, les mesures d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 14 et 16 du CPP que tous les officiers de police judiciaire, et notamment les maires, sont habilités à constater les infractions ; la qualité d'officier de police judiciaire du rédacteur du procès-verbal dressé doit alors être précisée. Les procès-verbaux dressés sont dotés d'une force probante variable selon que les faits constatés constituent une contravention ou un délit, et non pas en fonction de la qualité du rédacteur du procès-verbal.

En matière contraventionnelle, il ressort de l'article 537 du CPP que le procès-verbal ainsi rédigé fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être rapportée par écrit ou par témoins ; en matière délictuelle, l'article 430 du CPP prévoit que le procès-verbal ne vaut qu'à titre de renseignement. Les déclarations d'un maire victime d'une agression n'ont donc pas de force supérieure à celle conférée aux déclarations de tout citoyen, étant rappelé que, conformément à l'article 427 du CPP, les juges sont libres d'apprécier, selon leur intime conviction, la pertinence des preuves qui auront été contradictoirement discutées par les parties au cours du procès.

Référence: 
Référence: - Réponse ministérielle n° 01717; J.O. Sénat Q 10 juillet 2008, p. 1.422