Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 octobre 2021

 

Le législateur a entendu définir le champ d’application de l’obligation vaccinale dans les secteurs de la santé et médico-social, soit selon un critère géographique fondé sur le lieu d’exercice de la profession, soit selon un critère exclusivement fondé sur l’appartenance des personnes concernées à l’une des professions de santé reconnues par le code de la santé publique, quel que soit le lieu d’exercice de leur profession. Dans la quatrième partie du code de la santé publique, figurent parmi les professions de santé, les médecins, les infirmières et infirmiers en pratique avancée, les infirmières et les infirmiers, et les auxiliaires de puériculture, qui sont des professions susceptibles d’être exercées en crèche quel que soit le statut de l’établissement ou du service.

Ni la liste des professionnels de santé concernés par l’obligation vaccinale contre la covid-19 définie au 2° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ni la définition des locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et précisée par l’article 49-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, ne conditionnent cette obligation vaccinale au fait que les professionnels de santé concernés par cette liste et les personnels non médicaux doivent effectivement exercer leur activité dans un lieu ou un service principalement dédié aux activités de soin.

Il en résulte que l’obligation vaccinale imposée par le maire de Nanterre aux agents affectés dans les crèches de la commune ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au travail et à leur vie privée,

Référence: 

- Ordonnance de référé ribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 septembre 2021, req. n° 2111434