Philippe et Patricia se sont mariés le 29 avril 1989 par devant l'officier d'Etat Civil de la commune de Laval sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage du 14 avril 1989, reçu par un notaire à Laval.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Antoine, Pauline, et Pierre, les deux derniers mineurs au moment des faits et actes.
Suivant déclaration conjointe reçue le 3 février 2014 par un notaire à Abbeville, les époux sont convenus de modifier les termes de leur précédent contrat de mariage et d'ajouter au régime de la séparation de biens, qu'ils avaient choisi, une société d'acquêt.
L'enfant majeur Antoine a été avisé de cette demande de modification et a rédigé le 9 mai 2014 une attestation selon laquelle il n'entend formuler aucune opposition à cette demande.
Le 31 juillet 2014, un avis de modification du régime matrimonial des époux a été publié dans le périodique "Picardie La Gazette".
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2014, les époux ont saisi le Tribunal de grande instance (TGI) d'Amiens aux fins de voir homologuer la modification du régime matrimonial envisagée.
La communication du dossier au Procureur de la République a été décidée par ordonnance de la Première Vice-Présidente du TGI d'AMIENS en date du 20 novembre 2014.
Par visa du 12 janvier 2015, le Ministère Public a indiqué en première instance ne pas s'opposer à la demande.
Par jugement en date du 18 mai 2015, le juge aux affaires familiales du TGI d'Amiens a débouté les époux de leur demande d'homologation de l'acte notarié,, motifs pris que "Alors que les épouxprécisent expressément dans leur requête souhaiter se maintenir dans le régime séparatiste de manière à ce que l'activité professionnelle de Monsieur B., chef d'entreprise, n'expose pas la famille à un quelconque risque financier en cas notamment de liquidation judiciaire, l'adjonction d'une société d'acquêts aussi vaste apparaît contraire à la vocation du régime de la séparation de biens dès lors qu'elle facilite les poursuites des créanciers professionnels sur ces biens. La volonté des époux de prémunir la famille d'un éventuel décès ne compense pas, compte tenu de leur âge, les inconvénients de la modification ainsi envisagée qui n'est pas conforme à l'intérêt de la famille."
Appel des époux et parents.
Les époux, séparés de biens et parents de trois enfants, dont deux enfants mineurs, sont convenus de modifier les termes de leur contrat de mariage et d'ajouter au régime de la séparation de biens, une société d'acquêt. L'enfant majeur, avisé de cette demande de modification, n'a pas formulé d'opposition à cette demande. Les époux ont ainsi adjoint, à côté du régime de séparation de biens une société d'acquêts avec une clause de préciput portant sur différents biens et droits immobiliers : notamment la résidence principale de la famille ou les droits sociaux qui en seront la représentation, l'usufruit de parts sociales dans des sociétés, ainsi que la pleine propriété de parts sociales d'autres sociétés outre la totalité des meubles meublant et objets mobiliers garnissant les résidences principale et secondaire au jour de la dissolution de la société d'acquêts, à l'exclusion des objets d'art et de collection propriété d'un seul époux ou des biens appartenant aux époux avant leur mariage ou provenant de donation ou de succession, la valeur de rachat de tout contrat d'assurance-vie, les sommes et valeurs déposées sur un compte joint au jour de la dissolution. Le passif de cette société d'acquêts est constitué du passif afférent à la propriété, la jouissance des biens sus-visés, issus du patrimoine propre de l'époux, chef d'entreprise, gérant trois restaurants exploités sous forme de sociétés qui pour l'exercice fiscal 2014 ont généré un résultat total d'environ 7 000 000 EUR. Au vu des pièces et eu égard à l'article 1397 du Code civil, modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, l'adjonction n'apparaît pas contraire à l'intérêt patrimonial global de la famille constituée de deux parents unis dans le mariage depuis près de 27 ans, et de trois enfants dont l'aîné n'a formulé aucune opposition.
Référence:
- Cour d'appel d'Amiens, Chambre de la famille, 24 mars 2016, RG N° 15/03234