S’il est certain que le projet initial de Mme E Y était d’acquérir un logement à Paris pour y vivre chez elle, les circonstances de la cause établissent qu’elle avait accepté d’y renoncer -comme le révèle la déclaration de don manuel enregistrée le 15 février 2001 signée de la de cujus - au profit d’un don manuel à son fils aîné de la somme de 198. 000 francs, somme clairement destinée entre les parties à l’achat par le donataire du logement parisien, le don manuel étant accompagné d’un pacte intervenu entre le donataire et la donatrice, matérialisé par la lettre datée du 30 avril 2001 par laquelle M. F Y déclare “donner la jouissance de l’appartement” à sa mère jusqu’à la disparition de celle-ci.
Ce don manuel et ce pacte ont été exécutés, au vu et au su notamment de Mme B Y, laquelle, auprès du notaire ayant rédigé l’acte de vente, s’était occupée de récupérer, selon courrier de maître M, notaire, du 23 mars 2001, la déclaration de don manuel au profit de son frère qu’elle avait elle-même contribué à remplir en mentionnant le don déclaré. Mme B Y – qui prétend qu’elle aurait dû représenter sa mère lors de la vente, mais ne produit aucun document afférent à une procuration qu’aurait préparée le notaire- savait manifestement que sa mère n’était pas intervenue à la vente et qu’elle ne pouvait donc pas être tenue pour propriétaire de ce logement.
M. F Y établit l’intention libérale de sa mère dans le cadre d’un tel don manuel assorti d’un pacte adjoint relatif d’une part à l’affectation des fonds à l’achat de l’appartement litigieux, d’autre part à la charge de loger sa mère comme si elle était chez elle.
Le don manuel de 198 .000 francs au bénéficie de M. F Y ne peut donc pas être déclaré nul.
- Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 27 janvier 2015, RG n° 12/11245