Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 février 2022

Les époux, de nationalité libyenne, se sont mariés en Libye. L’épouse a déposé une requête en divorce en France. Selon l'article 3 du Code civil, d'une part, en matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en œuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle, d'autre part, les conditions de fond du mariage sont régies par la loi personnelle de chacun des époux. L'arrêt, pour déclarer irrecevablela la requête en divorce, retient que l’époux a contracté une précédente union en Libye et que, la loi française ne reconnaissant pas la bigamie, ce second mariage n'a pas d'existence légale et ne peut donc être dissous par une juridiction française. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la loi personnelle des époux, dont elle avait constaté qu'ils étaient tous deux libyens, n'autorisait pas la bigamie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

--o--

En matière de droits indisponibles, il incombe au juge français de mettre en œuvre les règles de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle. Les conditions de fond du mariage étant régies par la loi personnelle de chacun des époux, le juge du fond doit rechercher si elles n'autorisent pas la bigamie.

Le mariage bigame autorisé par la loi personnelle de chacun des époux peut produire ses effets en France et notamment être dissous par les juridictions françaises. La question préalable à celle de la dissolution du mariage tenant à sa validité doit être résolue selon le raisonnement conflictuel et non selon une application directe du droit interne.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 Novembre 2021, RG n° 20-19.420