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Le 21 novembre 2008

Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles avec apport en numéraire par chacun des associés d'une somme de 1.000 F et apport en nature par M. X de la nue-propriété d'immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité; les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu'elles n'en auraient la jouissance qu'à compter du décès de M. X qui se réservait l'usufruit des biens apportés sa vie durant; par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une.

L'administration fiscale a estimé que l'apport concomitant de la nue-propriété d'un bien immobilier à une société constituée sous la forme d'une SCI et la donation de la quasi totalité des parts représentatives de l'apport, alors même que la SCI n'avait pas de fonctionnement réel, dissimulait la donation des immeubles en fraude de l'article 762 du Code général des impôts (CGI) quant à l'évaluation de la part de l'usufruitier; elle a procédé à une nouvelle liquidation des droits de mutation à titre gratuit.

Le litige a été soumis à l'appréciation du comité consultatif pour la répression des abus de droit qui a émis, le 22 septembre 2000, un avis favorable; après rejet de leur réclamation, les héritiers ont assigné le directeur des services fiscaux en dégrèvement de l'imposition; leur demande, rejetée en première instance, a été accueillie par la cour d'appel.

L'administration est allée en cassation où le directeur général des impôts a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon lui et en particulier, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration fiscale peut écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés. Il a aussi soutenu que l'article L. 64 du LPF permet à l'administration fiscale d'écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement moins élevés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'administration, au motif qui suit:

{L'arrêt de la cour d'appel retient que la constitution des SCI par M. X lui avait permis d'organiser les statuts de la manière qu'il estimait la plus appropriée, conservant le contrôle des SCI et celui des immeubles ainsi que la possibilité de les céder; qu'il retient encore que l'opération avait permis à M. X d'assurer après son décès la cohésion du patrimoine familial en mutualisant entre ses enfants les aléas locatifs et les écarts de rentabilité susceptibles d'apparaître entre les différents immeubles et en permettant de mettre en place une procédure d'agrément de nouveaux associés tout en évitant que le créancier d'un indivisaire puisse déclencher le partage judiciaire des biens familiaux et cela dans un cadre juridique présentant une stabilité beaucoup plus grande qu'une indivision; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que l'opération litigieuse ne présentait pas une finalité exclusivement fiscale, la cour d'appel qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision.}
Référence: 
Référence : - Cour de cassation, Chambre com.; fin. et économ., 26 mars 2008 (pourvoi n° 06-21.944), rejet