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Le 20 décembre 2010
L'article 20 1 du Code civil était sans application dès lors qu'en raison de son caractère déclaratif, le jugement supplétif constatait, fût il prononcé pendant la majorité de l'intéressé, un mariage célébré avant la naissance de celui-ci
M. L X, né le 17 juin 1938 à Alger, a engagé, le 5 août 2005, une action déclaratoire de nationalité, se disant français comme petit fils d'A Y, né en 1867 à Adrar Ammellal (Algérie) admis au statut civil de droit commun par décret du 8 octobre 1899 en application du {senatus consulte} du 14 juillet 1865; à l'appui de sa demande, il a produit un jugement du tribunal d'Alger du 31 mai 2004 faisant état d'un mariage de ses parents, S X et H Y, conclu le 1er janvier 1930, ce mariage n'ayant pas été transcrit sur les registres après sa célébration.
Le ministère public fait grief à l'arrêt de cour d'appel attaqué (Paris, 10 septembre 2009) d'avoir dit que M. X était français comme né d'une mère française de statut civil de droit commun.
Le pourvoi est rejeté.
La Cour d'appel l'arrêt retient, d'abord, que les jugements algériens sont reconnus de plein droit en France selon la Convention franco algérienne du 27 août 1964 s'ils réunissent les conditions nécessaires à leur reconnaissance, puis que le ministère public ne prétend pas que le juge algérien était incompétent pour suppléer l'absence d'acte de mariage, qu'il y ait eu fraude ou que la décision soit contraire à l'ordre public, enfin que, la révision au fond du jugement étranger étant interdite, le jugement supplétif du 31 mai 2004 réunit les conditions pour sa reconnaissance; qu'en décidant, d'une part, que l'article 20 1 du Code civil était sans application dès lors qu'en raison de son caractère déclaratif, le jugement supplétif constatait, fût il prononcé pendant la majorité de l'intéressé, un mariage célébré avant la naissance de celui-ci, et, d'autre part, que la désignation de la mère dans l'acte de naissance, alors que sa nationalité française n'était pas contestée et que sa loi personnelle régissait la filiation, suffisait à établir la filiation de M. X à l'égard de celle ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision.
M. L X, né le 17 juin 1938 à Alger, a engagé, le 5 août 2005, une action déclaratoire de nationalité, se disant français comme petit fils d'A Y, né en 1867 à Adrar Ammellal (Algérie) admis au statut civil de droit commun par décret du 8 octobre 1899 en application du {senatus consulte} du 14 juillet 1865; à l'appui de sa demande, il a produit un jugement du tribunal d'Alger du 31 mai 2004 faisant état d'un mariage de ses parents, S X et H Y, conclu le 1er janvier 1930, ce mariage n'ayant pas été transcrit sur les registres après sa célébration.
Le ministère public fait grief à l'arrêt de cour d'appel attaqué (Paris, 10 septembre 2009) d'avoir dit que M. X était français comme né d'une mère française de statut civil de droit commun.
Le pourvoi est rejeté.
La Cour d'appel l'arrêt retient, d'abord, que les jugements algériens sont reconnus de plein droit en France selon la Convention franco algérienne du 27 août 1964 s'ils réunissent les conditions nécessaires à leur reconnaissance, puis que le ministère public ne prétend pas que le juge algérien était incompétent pour suppléer l'absence d'acte de mariage, qu'il y ait eu fraude ou que la décision soit contraire à l'ordre public, enfin que, la révision au fond du jugement étranger étant interdite, le jugement supplétif du 31 mai 2004 réunit les conditions pour sa reconnaissance; qu'en décidant, d'une part, que l'article 20 1 du Code civil était sans application dès lors qu'en raison de son caractère déclaratif, le jugement supplétif constatait, fût il prononcé pendant la majorité de l'intéressé, un mariage célébré avant la naissance de celui-ci, et, d'autre part, que la désignation de la mère dans l'acte de naissance, alors que sa nationalité française n'était pas contestée et que sa loi personnelle régissait la filiation, suffisait à établir la filiation de M. X à l'égard de celle ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1200 du 17 déc. 2010 (pourvoi n° 09-17.242), rejet, publié