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Le 18 juillet 2008
Pratiques concernant des contrats de prévoyance funéraire commercialisés entre 2002 et 2004 par le Crédit lyonnais, la Caisse d'épargne et La Poste, en partenariat avec le Groupement national d'entrepreneurs de pompes funèbres, ou GNEPF (groupe OGF), principal opérateur funéraire au plan national
L'UFP et La Quiétude, deux associations regroupant des PME du secteur funéraire sur le territoire national, ont saisi en 2005 le Conseil de la Concurrence de pratiques concernant des contrats de prévoyance funéraire commercialisés entre 2002 et 2004 par le Crédit lyonnais, la Caisse d'épargne et La Poste, en partenariat avec le Groupement national d'entrepreneurs de pompes funèbres, ou GNEPF (groupe OGF), principal opérateur funéraire au plan national.

Le Conseil, par une décision du 17 mai 2005, saisi pour les mêmes faits, avait refusé de prononcer des mesures conservatoires sans toutefois écarter toute pratique restrictive de concurrence, estimant qu'il n'était pas exclu que "le stock de contrats en prestation standardisés" du GNEPF constitue une barrière à l'entrée sur certains des marchés, limitant l'accès au marché de la prévoyance funéraire et donc à terme au marché des prestations funéraires des opérateurs funéraires concurrents (déc. n° 05-D-21).

L'instruction de l'affaire au fond a donc été poursuivie afin d'établir d'éventuelles pratiques contraires aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce.

Le Conseil de la concurrence voit et distingue deux marchés susceptibles d'être concernés par ces pratiques:

- Le marché de la prévoyance funéraire à l'égard duquel le Conseil a considéré que les contrats litigieux ne pouvaient avoir "pour objet de préempter le marché de la prévoyance funéraire dans le but ultime de créer à terme un verrouillage du marché aval des prestations funéraires", dans la mesure où l'exclusivité de fait dont bénéficiait le GNEPF était limitée à trois banquiers assureurs et que d'autres prestataires funéraires étaient capables de diffuser de la même manière des contrats de prévoyance funéraire.

- Le marché des prestations funéraires pour lequel, après une analyse statistique des effets de l'exécution du stock de contrats, le Conseil a considéré "qu'étant donné le nombre modeste de contrats litigieux qui devraient être exécutés par OGF au regard du nombre total de décès attendus sur la même période, et en l'absence d'une concentration significative à la fois temporelle et géographique des dates d'exécution de ces contrats, les pratiques dénoncées par les associations saisissantes ne sont donc pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence sur les marchés des prestations funéraires, en violation des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce".

Les plaintes des associations, en conséquence, ont été rejetées.
Référence: 
Référence: - Conseil de la concurrence, 13 juin 2008, déc. n° 08-D-14 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la prévoyance funéraire