Gabrielle X. est décédée le 3 septembre 2003, laissant pour lui succéder son époux, Marcel Y, et leur fille, Mme Z ; le 7 juin 2004, ces derniers ont signé un acte de partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession de Gabrielle X ; Marcel Y est décédé le 13 décembre 2005, laissant pour lui succéder sa fille et son fils, M. Philippe Y, en l'état d'un testament authentique établi le 24 novembre 2005 et contenant une clause précisant « qu'à défaut pour mes deux enfants Christiane et Philippe de se mettre d'accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à Philippe la plus forte quotité disponible de ma succession ».
Par requête déposée le 27 juillet 2007 auprès du tribunal d'instance de Saint-Avold, Mme Z a demandé l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre ses deux parents et de la succession de sa mère ; M. Philippe Y a sollicité l'extension des opérations de partage à la succession de Marcel Y ; par ordonnance du 7 novembre 2007, le tribunal d'instance a accueilli ces demandes et désigné deux notaires pour procéder aux opérations ; des difficultés s'étant élevées, Mme Z a, le 16 juillet 2009, assigné M. Philippe Y devant un tribunal de grande instance ; en cause d'appel, elle a demandé la rescision du partage du 7 juin 2004 pour cause de dol et de lésion en soutenant que son père avait dissimulé des récompenses dues à la communauté ; à titre reconventionnel, M. Philippe Y a invoqué la clause d'exhérédation pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de son père.
Mme Z a fait grief à l'arrêt d'appel de lui appliquer la clause d'exhérédation contenue dans le testament, de dire que le notaire commis devra diligenter les opérations de compte, liquidation et partage selon les prescriptions de l'arrêt, de la condamner aux dépens et à payer à M. Philippe Y une indemnité de 5 000 EUR en application de l'article 700 CPC.
Le pourvoi de la dame est rejeté.
Aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher.
- Cass. Civ. 1re, 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.459, rejet, FS-PB