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Le 27 octobre 2010
Les dispositions de l'article 1441-4 du Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce qu'une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire
M. Gilbert X ayant demandé à un tribunal paritaire des baux ruraux de prononcer la résiliation d'un bail rural consenti à M. Y, l'affaire a été débattue à l'audience du 13 mars 2001 en présence des deux parties et mise en délibéré; le 18 mai 2001, MM. X et Y ont conclu, par acte sous seing privé, une transaction aux termes de laquelle M. Y a consenti à la résiliation du bail et M. X s'est engagé à lui payer une indemnité d'éviction de 400.000 francs (60.979,61 EUR); par jugement du 12 juin 2001, le tribunal a prononcé la résiliation du bail pour défaut d'exploitation des parcelles louées et condamné M. Y aux dépens; aux termes d'un acte notarié des 9 et 20 février 2002, M. Y et Mme Z, épouse A, agissant en qualité de seule héritière de Gilbert X, décédé le 16 décembre 2001, ont déposé l'acte de transaction précité au rang des minutes du notaire; qu'agissant ensuite sur le fondement de cet acte, M. Y a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme A pour recouvrer la somme de 60.979,61 EUR; Mme A a contesté cette saisie.
Son pourvoi est rejeté.
Les dispositions de l'article 1441-4 du Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce qu'une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire; ayant relevé que Mme A et M. Y avaient déposé la transaction litigieuse au rang des minutes d'un notaire pour qu'elle acquière tous les effets d'un acte authentique et pour qu'il en soit délivré copie exécutoire et que ce dépôt avait été reçu en la forme authentique, la cour d'appel a retenu à bon droit que la copie exécutoire de la transaction pouvait servir de fondement à la saisie-attribution contestée.
Ayant relevé que la transaction mentionnait l'action en résiliation du bail, engagée par M. X devant le tribunal des baux ruraux de Digne-les-Bains, faisant ainsi ressortir que Mme A, qui avait déposé cet acte, ne pouvait ignorer que cette action devait se terminer par un jugement, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.
Enfin, ayant relevé que MM. Y et X avaient signé la transaction quelques jours avant le prononcé du jugement du 12 juin 2001, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer et qui a répondu aux conclusions contraires en les écartant, a souverainement retenu que MM. Y et X avaient entendu renoncer par anticipation aux effets du jugement précité.
M. Gilbert X ayant demandé à un tribunal paritaire des baux ruraux de prononcer la résiliation d'un bail rural consenti à M. Y, l'affaire a été débattue à l'audience du 13 mars 2001 en présence des deux parties et mise en délibéré; le 18 mai 2001, MM. X et Y ont conclu, par acte sous seing privé, une transaction aux termes de laquelle M. Y a consenti à la résiliation du bail et M. X s'est engagé à lui payer une indemnité d'éviction de 400.000 francs (60.979,61 EUR); par jugement du 12 juin 2001, le tribunal a prononcé la résiliation du bail pour défaut d'exploitation des parcelles louées et condamné M. Y aux dépens; aux termes d'un acte notarié des 9 et 20 février 2002, M. Y et Mme Z, épouse A, agissant en qualité de seule héritière de Gilbert X, décédé le 16 décembre 2001, ont déposé l'acte de transaction précité au rang des minutes du notaire; qu'agissant ensuite sur le fondement de cet acte, M. Y a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme A pour recouvrer la somme de 60.979,61 EUR; Mme A a contesté cette saisie.
Son pourvoi est rejeté.
Les dispositions de l'article 1441-4 du Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce qu'une transaction soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire; ayant relevé que Mme A et M. Y avaient déposé la transaction litigieuse au rang des minutes d'un notaire pour qu'elle acquière tous les effets d'un acte authentique et pour qu'il en soit délivré copie exécutoire et que ce dépôt avait été reçu en la forme authentique, la cour d'appel a retenu à bon droit que la copie exécutoire de la transaction pouvait servir de fondement à la saisie-attribution contestée.
Ayant relevé que la transaction mentionnait l'action en résiliation du bail, engagée par M. X devant le tribunal des baux ruraux de Digne-les-Bains, faisant ainsi ressortir que Mme A, qui avait déposé cet acte, ne pouvait ignorer que cette action devait se terminer par un jugement, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.
Enfin, ayant relevé que MM. Y et X avaient signé la transaction quelques jours avant le prononcé du jugement du 12 juin 2001, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer et qui a répondu aux conclusions contraires en les écartant, a souverainement retenu que MM. Y et X avaient entendu renoncer par anticipation aux effets du jugement précité.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010 (N° de pourvoi: 09-12.378), rejet, publié au bulletin