Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 juillet 2007

L'annulation de la décision désignant le syndic a pour effet de le priver rétroactivement de la qualité requise pour convoquer valablement l'assemblée générale des copropriétaires. Les assemblées générales dont il a provoqué la réunion, alors qu'il était en exercice, sont annulables du seul fait que la décision majoritaire qui l'avait antérieurement désigné est annulée. Peu importe qu'au moment où il faisait délivrer l'acte, il était syndic et devait exercer ses fonctions comme organe du syndicat. Dès lors que la contestation des assemblées générales ainsi convoquées par une personne dépourvue de qualité obéit aux exigences procédurales (particulièrement de délai) de l'article 42, alinéa 2, de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation est de droit. La décision a été rendue au visa de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965: Des époux, propriétaires d'un lot de copropriété, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales que le syndic avait convoquées postérieurement à celle du 24 mars 1997 le désignant en qualité de syndic et qui avait été annulée par jugement du 30 mars 2000. Pour rejeter la demande, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'à la date à laquelle ont été convoquées les assemblées générales du 27 mars 1998, 26 mars 1999 et 16 juillet 1999, le mandat du syndic n'avait pas encore été affecté par cette annulation et que l'assemblée générale du 26 mars 1999, qui avait procédé à l'élection du syndic pour une durée de trois ans, ayant été régulièrement convoquée, ce syndic avait le pouvoir de convoquer les assemblées générales suivantes. Censurant la décision, la Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, sans rechercher si que les époux copropriétaires n'avaient pas introduit d'action pour contester ces assemblées générales dans le délai de deux mois à compter de la notification qui leur en avait été faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 10 octobre 2006 (POurvoi N° 05-18.226), Cassation