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Le 30 décembre 2016

L'art. 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dit que le contrat de location est établi par écrit ; l'inobservation de cette disposition n'est pas sanctionnée par la nullité du bail. En conséquence la demande du locataire tendant à voir prononcer la nullité du bail n'est pas fondée.

Il incombe au preneur, qui prétend s'être libéré de son obligation de paiement des loyers, d'apporter la preuve de ses paiements. Le locataire ne prouve pas la réalité des règlements en espèce qu'il allègue et il est redevable de 6 000 EUR au titre des arriérés de loyer.

En revanche, en l'absence de justification des charges, la demande en paiement de 500 EUR à ce titre n'est pas fondée et sera rejetée.

En s'abstenant de délivrer au locataire des quittances de loyer correspondant aux mois pour lesquels il reconnaît avoir perçu le montant du loyer et en se manifestant auprès des locataires de façon intrusive et menaçante, ce qui les a conduits à requérir l'intervention de la police, le bailleur a fait preuve à leur égard d'un comportement abusif et irrespectueux de leurs droits portant atteinte à la jouissance paisible des lieux loués. La réparation de ce préjudice et du préjudice moral qu'ils ont subi justifie qu'il leur soit alloué 1 500 EUR à titre de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4, ch. 4, 18 octobre 2016, RG n° 15/11871