En vertu des articles 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (textes du statut de la copropriété des immeubles bâtis) que chaque copropriétaire peut déléguer son droit de vote à l'assemblée à un mandataire, membre du syndicat des copropriétaires ou non ; aucune modalité particulière n'est imposée pour la forme et la rédaction du mandat.
En l'espèce, le copropriétaire opposant considère que la prise en compte d'un mandat donné à lui par message électronique est irrégulière, et ce, en application des articles 1341 et 1984 à 2002 du code civil qui exigent que le mandat soit écrit, daté et signé.
Or, le mandat critiqué est constitué par un courrier électronique intitulé « donation de pouvoir » dans lequel y est indiqué que le mandant donne pouvoir au copropriétaire opposant qui y a apposé la mention manuscrite bon pour réception du pouvoir ; les mentions portées sur le mandat litigieux permettent de s'assurer de l'identité du copropriétaire et de celle de son mandataire, de l'assemblée générale concernée, le mandataire l'acceptant et ne disposant pas d'un nombre de mandats supérieur à celui prévu par les textes précités, et ce mandat ayant été régulièrement mentionné sur la feuille de présence de l'assemblée ; il s'ensuit que la mandat est valable ; le copropriétaire opposant ne peut donc se fonder sur ce dernier point pour solliciter l'annulation du procès-verbal dans son intégralité.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 24 février 2021, RG n° 18/06973