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Le 26 novembre 2019

 

Mme B a acquis de la société CTM promotion une villa en l’état futur d’achèvement ; ’elle a versé la somme de 82. 600 euro à la signature du contrat, l’achèvement de la construction étant prévu au quatrième trimestre 2012.

Se plaignant du non-respect de ce délai, Mme B a assigné la société CTM promotion en résolution de la vente, en remboursement des acomptes versés et en paiement de dommages-intérêts.

La société CTM promotion a appelé en garantie la société d’architecture KSI et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA).

La société CTM promotiona été mise sous sauvegarde de justice ;

Cette société  et son mandataire judiciaire ont fait grief à l’arrêt d'appel de prononcer la résolution de la vente .

Mais ayant relevé que le chantier avait été abandonné dès le mois de décembre 2011, quelques jours avant la signature de l’acte authentique de vente, que la conversion de la procédure de sauvegarde de la société Le May, chargée de la construction de l’immeuble, avait été prononcée par jugement du 7 septembre 2012, que la société CTM promotion n’avait entrepris de diligences pour la reprise des travaux qu’au début de l’année 2015, et souverainement retenu, sans modifier l’objet du litige, que le retard de plus de trois années après la date prévue pour l’achèvement de la construction trouvait son origine dans la seule absence de diligences du promoteur-vendeur pour remplacer les constructeurs défaillants dès la fin de l’année 2011, la cour d’appel en a exactement déduit que, la société CTM promotion ne justifiant pas d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison prévus par le contrat, la résolution de la vente devait être prononcée à ses torts.

Et la société CTM promotion a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter son appel en garantie contre la société d’architecture KSI .

Mais ayant relevé que la société KSI avait été définitivement condamnée à indemniser la société CTM promotion au titre des désordres affectant la partie édifiée de la villa et souverainement retenu que la résolution de la vente n’avait pas pour origine les fautes de l’architecte, mais le défaut de diligence du vendeur pour remplacer les constructeurs défaillants et respecter le délai contractuel d’achèvement des travaux, ce dont il résultait l’absence de lien de causalité entre les fautes de la société KSI et le préjudice invoqué par la société CTM promotion, la cour d’appel en a exactement déduit que le recours en garantie de cette dernière du fait de la résolution de la vente devait être rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 novembre 2019, RG n° 18-22.797, rejet