Partager cette actualité
Le 06 janvier 2004
Une vente en état futur d'achèvement intervient sous la garantie d'achèvement, dite extrinsèque, donnée par un établissement financier. Par la suite, à la requête de l'acquéreur, une décision judiciaire est rendue qui condamne le garant à payer les travaux nécessaires à l'achèvement du bien vendu. Le garant conteste et exerce un pourvoi à l'appui duquel il invoque que l'immeuble était achevé au moment de sa mise en cause et que les défauts de conformité relevés ne présentaient pas de caractère substantiel ou du moins que la cour d'appel n'avait pas relevé ce caractère. La Cour d'appel rejette le pourvoi. Elle rappelle que la garantie extrinsèque ne cesse qu'à la date d'achèvement constatée, comme prescrit à l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation. Il est précisé que ce texte indique que la constatation de l'achèvement résulte soit de la déclaration d'achèvement des travaux assortie d'une attestation de conformité émanant de l'architecte, soit de l'état d'achèvement décrit à l'article R. 261-1 du Code précité et constaté par une personne qualifiée dans les conditions visées aux textes. La Haute juridiction civile constate qu'en l'espèce aucune de ces formalités n'a été accomplie. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCONSTRR.rcv€- Code de la construction et de l'habitation, partie réglementaire, décrets en Conseil d'Etat€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 29 octobre 2003 (arrêt n° 1106 FGS-PB)