Les époux X ont signé un contrat de réservation (contrat préliminaire) auprès de la société civile de construction vente PM-M pour la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'une maison d'habitation ; la vente a été conclue par acte notarié du 7 avril 2006 ; la livraison est intervenue avec réserves le 30 novembre 2007.
Soutenant que la société PM-M n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en livrant une maison aux façades jaune et marron au lieu de blanc et anthracite, M. et Mme X l'ont assignée en paiement de la somme de 76 000 EUR correspondant au coût de mise en conformité du coloris des briques.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter cette demande, alors, selon le moyen soutenu par eux et en particulier qu'il résulte des art. L. 261-11 et R. 261-13 du code de la construction et de l'habitation qu'ont valeur contractuelle, non la notice descriptive annexée à l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, mais aussi les documents auxquels cet acte fait référence et qui sont déposés chez un notaire.
Mais ayant relevé, sans dénaturation, que la notice descriptive annexée à l'acte de vente avait seule valeur contractuelle, qu'elle prescrivait des "murs en brique de terre cuite. Selon localisation en façade et choix de l'architecte, que celui-ci avait choisi les caractéristiques de la brique, compte tenu de l'impossibilité de trouver des maxi-briques de couleur blanc cassé et anthracite, et que l'acte authentique de vente mentionnait que l'acquéreur déclarait avoir été informé par le vendeur des modifications qui avaient pu être apportées aux plans et notice descriptive depuis la signature du contrat préliminaire, la cour d'appel a pu en déduire que le changement de couleur n'était pas contraire à l'acte de vente et aux documents annexés définissant le champ des obligations contractuelles du vendeur et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 18 mai 2017, N° de pourvoi: 16-16.627, rejet, publié au Bull.