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Le 27 juillet 2010
L'acte de vente qui consacrait la division de leur fonds ne contenait aucune disposition contraire à la création d'une servitude par destination du père de famille
Ayant relevé que, s'agissant de la fenêtre située au rez-de-chaussée du fonds X, les consorts Y, aux droits desquels se trouvent M. X et la SCI Immodesign, avaient créé une servitude de vue par destination du père de famille et, s'agissant des Velux installés dans la couverture de ce fonds, qu'ils ne permettaient pas de vue sur le fonds Z, la cour d'appel, qui a retenu que la faute éventuellement imputable à M. X pour avoir modifié son immeuble sans permis de construire n'avait pas causé à M. Z de préjudice démontré, a légalement justifié sa décision.
Ayant relevé que les fonds provenaient de la division d'un fonds d'un seul tenant ayant appartenu aux consorts Y, lesquels en avait vendu une partie, que, lors de cette division, ceux-ci avaient entendu maintenir la fenêtre existante qui ouvrait sur la parcelle nouvellement créée et que l'acte de vente qui consacrait la division de leur fonds ne contenait aucune disposition contraire à la création d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la prescription et a souverainement retenu que le fait que la fenêtre et la servitude de vue qu'elle constituait ne soient pas mentionnées à l'acte de vente ne signifiait pas que les consorts Y avaient entendu exclure cette servitude, a légalement justifié sa décision.
Ayant retenu souverainement que les Velux pratiqués dans la couverture de l'immeuble de M. X constituaient des jours et, ayant relevé, sans dénaturation des conclusions de M. Z, que ce dernier demandait leur rehaussement à la hauteur fixée par l'article 677 du code civil, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit qu'il appartenait à celui-ci de rapporter la preuve ou un début de commencement de preuve de ce qu'ils seraient situés à une hauteur inférieure à celle légalement fixée et qui a retenu qu'il ne rapportait pas cette preuve, a, sans être tenue d'ordonner une expertise, rejeté à bon droit sa demande de rehaussement.
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- Cass. Civ. 3e, 4 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.908), rejet, inédit
Ayant relevé que, s'agissant de la fenêtre située au rez-de-chaussée du fonds X, les consorts Y, aux droits desquels se trouvent M. X et la SCI Immodesign, avaient créé une servitude de vue par destination du père de famille et, s'agissant des Velux installés dans la couverture de ce fonds, qu'ils ne permettaient pas de vue sur le fonds Z, la cour d'appel, qui a retenu que la faute éventuellement imputable à M. X pour avoir modifié son immeuble sans permis de construire n'avait pas causé à M. Z de préjudice démontré, a légalement justifié sa décision.
Ayant relevé que les fonds provenaient de la division d'un fonds d'un seul tenant ayant appartenu aux consorts Y, lesquels en avait vendu une partie, que, lors de cette division, ceux-ci avaient entendu maintenir la fenêtre existante qui ouvrait sur la parcelle nouvellement créée et que l'acte de vente qui consacrait la division de leur fonds ne contenait aucune disposition contraire à la création d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la prescription et a souverainement retenu que le fait que la fenêtre et la servitude de vue qu'elle constituait ne soient pas mentionnées à l'acte de vente ne signifiait pas que les consorts Y avaient entendu exclure cette servitude, a légalement justifié sa décision.
Ayant retenu souverainement que les Velux pratiqués dans la couverture de l'immeuble de M. X constituaient des jours et, ayant relevé, sans dénaturation des conclusions de M. Z, que ce dernier demandait leur rehaussement à la hauteur fixée par l'article 677 du code civil, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit qu'il appartenait à celui-ci de rapporter la preuve ou un début de commencement de preuve de ce qu'ils seraient situés à une hauteur inférieure à celle légalement fixée et qui a retenu qu'il ne rapportait pas cette preuve, a, sans être tenue d'ordonner une expertise, rejeté à bon droit sa demande de rehaussement.
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- Cass. Civ. 3e, 4 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.908), rejet, inédit