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Le 26 août 2013
La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur doit être retenue dans les désordres affectant les travaux de charpente et de couverture effectués au mépris des règles de l'art
Les époux L, propriétaires d'une maison secondaire au [...], à Blaison-Gohier, dans le Maine et Loire, ont, courant 2005, commandé des travaux de réhabilitation de cet immeuble et confié à M. H le lot couverture sur la base d'un devis de travaux d'un montant de 17.005,32 EUR TTC ainsi que le lot charpente dont le coût devait être déterminé en fonction des contraintes du chantier.

Commencés en juin 2007, un acompte ayant été versé, les travaux ont été interrompus le mois suivant, les époux L contestant la qualité des prestations accomplies. Aucune réception n'est intervenue.

Après une expertise amiable qu'ils ont jugée accablante pour M. H, les époux L ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 mars 2008 , a ordonné une expertise et l'a confiée à M. Chacun. Celui-ci a déposé son rapport le 3 juin 2008.

Le 18 juin 2009, les époux L ont assigné M. H en paiement de diverses sommes.

{{La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur doit être retenue dans les désordres affectant les travaux de charpente et de couverture effectués au mépris des règles de l'art}}. le simple fait de ne pas avoir recours à un maître d'œuvre ne suffit pas à transformer un maître de l'ouvrage, profane de la construction, en maître d'œuvre. En qualité de professionnel spécialiste de la charpente et de la couverture, l'entrepreneur se doit d'apporter aux travaux qui lui sont confiés tout le soin que ceux-ci réclament et, à supposer qu'il ait reçu des consignes de la part du maître de l'ouvrage, concernant l'emplacement d'un velux, il lui appartient de prodiguer à ses clients ses conseils en s'abstenant de commettre ce que l'expert judiciaire a qualifié d'erreur grossière de mise en oeuvre effectuée sans réflexion et sans soin particulier, {{les velux positionnés à plus de deux mètres de hauteur étant impossibles à manœuvrer}}.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Angers, Ch. civ. A, 9 juill. 2013 (RG N° 12/00597)