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Le 09 février 2012
La cour d'appel en a exactement déduit que, par leur importance, ces travaux devaient être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage
Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, est réputée constructeur, sans que sa responsabilité puisse être valablement écartée par une clause de l'acte de vente (art. 1792-1 du Code civil; s'agissant d'un immeuble rénové, l'application de cet article suppose que l'importance des travaux réalisés par le vendeur les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage.
Ayant constaté que M. X, vendeur, avait procédé au changement des revêtements de sols, à la mise en œuvre de cloisons de doublage et de faux-plafonds avec incorporation d'isolant au dernier étage, à la réfection de l'électricité et, de manière originale selon l'expert, au traitement des joints disloqués des entourages des baies vitrées et relevé que la fiche de l'agence portant description du bien indiquait que les velux en toiture étaient neufs, de même que la plomberie, la cour d'appel en a exactement déduit que, par leur importance, ces travaux devaient être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage.
Ayant relevé que, contrairement à ce que prétendait M. X, l'expert avait indiqué clairement que les travaux exécutés dans l'immeuble constituaient le fait générateur du développement du champignon présent à l'état latent dans le sol, la cour d'appel a pu en déduire que cette propagation, qui avait pour effet d'affecter la solidité d'éléments structurels de l'immeuble, présentait le caractère décennal.
Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, est réputée constructeur, sans que sa responsabilité puisse être valablement écartée par une clause de l'acte de vente (art. 1792-1 du Code civil; s'agissant d'un immeuble rénové, l'application de cet article suppose que l'importance des travaux réalisés par le vendeur les assimile à des travaux de construction d'un ouvrage.
Ayant constaté que M. X, vendeur, avait procédé au changement des revêtements de sols, à la mise en œuvre de cloisons de doublage et de faux-plafonds avec incorporation d'isolant au dernier étage, à la réfection de l'électricité et, de manière originale selon l'expert, au traitement des joints disloqués des entourages des baies vitrées et relevé que la fiche de l'agence portant description du bien indiquait que les velux en toiture étaient neufs, de même que la plomberie, la cour d'appel en a exactement déduit que, par leur importance, ces travaux devaient être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage.
Ayant relevé que, contrairement à ce que prétendait M. X, l'expert avait indiqué clairement que les travaux exécutés dans l'immeuble constituaient le fait générateur du développement du champignon présent à l'état latent dans le sol, la cour d'appel a pu en déduire que cette propagation, qui avait pour effet d'affecter la solidité d'éléments structurels de l'immeuble, présentait le caractère décennal.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e,
24 janv. 2012
(pourvoi N° 11-13.165), rejet, inédit