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Le 24 avril 2013
Le mauvais fonctionnement du système d'assainissement d'une maison d'habitation le rend impropre à sa destination et constitue un vice caché dont le vendeur ne pouvait ignorer l'existence
Si la non conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l'obligation de délivrance, la non conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés, ce qui a conduit avec justesse le tribunal d'instance à envisager de préférence le second fondement juridique pour trancher le litige opposant les parties.

En effet que la vente de l'immeuble est survenue le 9 févr. 2010 en exécution d'un compromis de vente passé du 18 décembre 2009; trois mois après leur acquisition, les époux André et Sandrine F se sont plaints auprès de leur vendeur des désordres qu'ils invoquent à ce jour, dont la réalité et l'étendue ont été confortées dans un premier temps par le contrôle de conformité établi le 14 juin 2010 par l'organisme Vichy Val d'Allier qui avait diagnostiqué « une anomalie au niveau du raccordement des installations privatives aux réseaux publics d'eaux usées et eaux pluviales, à savoir un déversement des eaux usées dans les eaux pluviales par surverse dans le regard situé près de la porte du garage », puis par le procès verbal de constat d'huissier dressé le 16 juin 2010 qui démontrait en outre le raccordement défectueux au réseau, une partie des eaux n'étant finalement recueillie par aucun système et libérée directement sur le sol par un tuyau d'évacuation.

L'expertise judiciaire effectuée par la suite rappelait que non seulement le réseau d'assainissement privé de l'immeuble en cause n'était pas conforme à la réglementation d'origine, (la mise en service du réseau public assainissement de type séparatif datant du 11 juin 1974) mais également que cette partie des égouts s'écoulait mal en raison d'une mauvaise exécution du marché de M. Philippe D, vendeur, (qui s'était réservé cette partie de l'ouvrage), en cassant, pour pallier la mauvaise évacuation d'une partie des égouts, le dessus des deux tuyaux traversant le regard, ce qui a laissé apparaître progressivement les nuisances dont ont été victimes les époux F, acquéreurs, qui se sont plaints auprès de lui d'odeurs désagréables avant que la cause n'en soit établie.

La cour d'appel rappelle que lors de la vente d'un immeuble, la non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés de l'art. 1641 du Code civil. En l'espèce, le mauvais fonctionnement du système d'assainissement d'une maison d'habitation le rend impropre à sa destination et constitue un vice caché dont le vendeur ne pouvait ignorer l'existence pour avoir lui-même réalisé les travaux défectueux et dont les acquéreurs ne pouvaient se rendre compte qu'après leur prise de possession effective de l'immeuble. Aussi doivent-ils percevoir 1000 euros pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi que 5412 euros pour le coût des travaux de remise en état du système d'évacuation des eaux.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Riom, 1re Ch. civ., 18 mars 2013 (R.G. N° 12/01147)