Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 janvier 2015
La cour d'appel avait constaté que les époux n'étaient pas en mesure d'établir qu'ils avaient respecté leur obligation de soins et que les titres correspondant aux placements anonymes leur avaient été remis dix jours après la vente
Selon l'art. 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Une personne cède (vend) à sa nièce et son mari, un ensemble immobilier moyennant un prix payé comptant pour partie, le solde étant converti en obligation de soins. Cinq ans plus tard, l'administration fiscale notifie un redressement aux époux, requalifiant la vente en donation. Cela résulte en particulier des relations chaleureuses qui existaient entre les parties avant et pendant la vente, du choix du vendeur de restituer aux époux, sous forme de bons anonymes, la partie du prix payé comptant lors de la vente notariée et ce seulement quatre jours après le virement par le notaire, de la non-exécution enfin par les époux de l'obligation de soins contenue dans l'acte.

Après mise en recouvrement des droits de mutation rappelés et rejet de leur réclamation amiable, les époux "acquéreiurs" ont saisi le tribunal afin d'être déchargés de cette imposition.

La cour d'appel accueille cette demande.

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des art. L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) et 894 du Code civil.

La cour d'appel avait constaté que les époux n'étaient pas en mesure d'établir qu'ils avaient respecté leur obligation de soins et que les titres correspondant aux placements anonymes leur avaient été remis dix jours après la vente. Elle avait constaté que le montage utilisé avait eu pour conséquence de leur transférer l'immeuble du vendeur sans que leur patrimoine soit diminué du prix de vente, ce dont résultait l'absence de contrepartie à la cession et, dès lors, l'intention libérale du cédant. La cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes précités.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 6 janv. 2015, n° 13-25.049, F-D, cassation