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Le 04 novembre 2014
La cour d'appel,a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les parties sur la chose vendue et que l'acte du 17 juill. 2008 ne constituait qu'une étape des pourparlers.
Mme X et Mme Y, entrées en relation avec M. Z afin de lui proposer la vente de leur patrimoine immobilier, ont signé avec lui un acte sous seing privé le 17 juillet 2008 qui prévoyait de régulariser les " compromis de cession " au plus tard le 15 sept. 2008 et la signature des actes authentiques au plus tard le 30 novembre 2008 ; les dames ayant informé M. Z qu'elles renonçaient à la poursuite des négociations, celui-ci les a assignées, ainsi que leurs sociétés, pour qu'il soit jugé que l'acte du 17 juillet 2008 constituait un contrat de vente et subsidiairement en dommages-intérêts.

M. Z a fait grief à l'arrêt d'appel de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer à Mme X et Mme Y la somme de 80.000 euro à titre de dommages-intérêts et à procéder à la suppression de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques sous astreinte, alors, selon le moyen soutenu par lui que la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'elle peut avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives, le vendeur étant alors libéré par la délivrance de l'une des choses qui étaient comprises dans l'obligation ; qu'en retenant que la vente n'était pas parfaite entre les parties dès lors que l'acte prévoyait une alternative entre la cession des immeubles et celle des parts des sociétés propriétaires de ces immeubles, la cour d'appel a violé les art. 1583, 1584, alinéa 2, et 1189 du Code civil.

Mais ayant constaté qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 17 juill. 2008, Mme X et Mme Y se proposaient de céder à M. Z soit l'intégralité des parts de leurs sociétés, soit tous les immeubles appartenant à ces sociétés et relevé, sans dénaturation, que le choix à opérer au titre de cette alternative impliquait la rencontre des intérêts des parties qui n'était pas acquise, la cour d'appel,a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les parties sur la chose vendue et que l'acte du 17 juill. 2008 ne constituait qu'une étape des pourparlers.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2014; N° de pourvoi: 10-2.4834, cassation partielle, inédit