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Le 12 septembre 2014
Michel doit donc restituer en nature la moitié indivise de l'immeuble et sera privé de tous droits sur l'ensemble des produits du recel.
Marie X est décédée le 19 novembre 1995 laissant pour lui succéder, M. Michel X, son fils et Mesdames Marie-Caroline, Véronique et Sophie E, ses petites-filles, venant en représentation de Huguette X-E, leur mère, décédée le 3 janv. 1989.
Le 20 juill. 1990, Michel avait acquis la moitié indivise appartenant à Marie, sa mère, dans l'immeuble sis à [...], dont il possédait déjà l'autre moitié, au prix de 114.336,76 euro (750.000 francs), devenant ainsi l'unique propriétaire de cet immeuble.
Entre 1992 et 1995, il a acquis 52 parts de la SCI B. Clichy, pour un montant total de 60.979,61 euro (400.000 francs), devenant majoritaire en détenant 82 parts sur les 100.
Marie, par testament en date du 3 août 1988, a institué son fils Michel légataire universel et lui a légué la quotité disponible de sa succession et, en priorité, ses parts de la SCI B. Clichy et sa propriété sise à [...].
Les consorts E. soutiennent que la vente de la moitié indivise d'un immeuble est en réalité une donation déguisée en raison d'une récupération immédiate du prix par Michel. Ce dernier, qui ne propose aucune explication pour d'autres retraits, a récupéré le prix versé par lui de 750.000 francs par l'établissement de neuf chèques d'un montant total de 800.000 francs sur le compte de sa mère sur lequel il avait une procuration. Il a ainsi détourné des effets de la succession et ce aux fins de modifier la vocation héréditaire de ses nièces. Aussi, il convient, s'agissant de fonds détournés et non de donations indirectes, de considérer que Michel a commis un recel successoral. {{Il doit donc restituer en nature la moitié indivise de l'immeuble et sera privé de tous droits sur l'ensemble des produits du recel.}}
Michel a récupéré sur le compte bancaire de sa mère, au moyen de chèques ou de retraits par suite d'une procuration bancaire, le prix versé par lui lors de l'achat de 31 parts de la SCI. Il a détourné des effets de la succession, modifiant ainsi la vocation héréditaire de nièces. Il doit restituer les biens recelés soit les 31 parts de la SCI pour que ses cohéritiers se les partagent. De plus, il sera lui-même privé de tout droit sur ces biens ainsi que sur les produits de ces biens (recel successoral). Il y a donc lieu de confirmer le jugement, s'agissant de fonds détournés et non de donations indirectes.
Marie X est décédée le 19 novembre 1995 laissant pour lui succéder, M. Michel X, son fils et Mesdames Marie-Caroline, Véronique et Sophie E, ses petites-filles, venant en représentation de Huguette X-E, leur mère, décédée le 3 janv. 1989.
Le 20 juill. 1990, Michel avait acquis la moitié indivise appartenant à Marie, sa mère, dans l'immeuble sis à [...], dont il possédait déjà l'autre moitié, au prix de 114.336,76 euro (750.000 francs), devenant ainsi l'unique propriétaire de cet immeuble.
Entre 1992 et 1995, il a acquis 52 parts de la SCI B. Clichy, pour un montant total de 60.979,61 euro (400.000 francs), devenant majoritaire en détenant 82 parts sur les 100.
Marie, par testament en date du 3 août 1988, a institué son fils Michel légataire universel et lui a légué la quotité disponible de sa succession et, en priorité, ses parts de la SCI B. Clichy et sa propriété sise à [...].
Les consorts E. soutiennent que la vente de la moitié indivise d'un immeuble est en réalité une donation déguisée en raison d'une récupération immédiate du prix par Michel. Ce dernier, qui ne propose aucune explication pour d'autres retraits, a récupéré le prix versé par lui de 750.000 francs par l'établissement de neuf chèques d'un montant total de 800.000 francs sur le compte de sa mère sur lequel il avait une procuration. Il a ainsi détourné des effets de la succession et ce aux fins de modifier la vocation héréditaire de ses nièces. Aussi, il convient, s'agissant de fonds détournés et non de donations indirectes, de considérer que Michel a commis un recel successoral. {{Il doit donc restituer en nature la moitié indivise de l'immeuble et sera privé de tous droits sur l'ensemble des produits du recel.}}
Michel a récupéré sur le compte bancaire de sa mère, au moyen de chèques ou de retraits par suite d'une procuration bancaire, le prix versé par lui lors de l'achat de 31 parts de la SCI. Il a détourné des effets de la succession, modifiant ainsi la vocation héréditaire de nièces. Il doit restituer les biens recelés soit les 31 parts de la SCI pour que ses cohéritiers se les partagent. De plus, il sera lui-même privé de tout droit sur ces biens ainsi que sur les produits de ces biens (recel successoral). Il y a donc lieu de confirmer le jugement, s'agissant de fonds détournés et non de donations indirectes.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, Ch. 1, 2 juill. 2014, RG N° 13/12200