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Le 26 décembre 2012
En effet, les travaux de rénovation de l'appartement ne sont pas assimilables à des travaux de construction, au vu des pièces produites. L'action en diminution du prix, intentée deux ans après la conclusion de la vente, est donc irrecevable.
Par acte authentique reçu le 25 nov. 2008 par Maître Sylvain P, notaire associé à Saint Germain en Laye, la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE a vendu à M. Alain S, au prix de 65.000,00 euro, un appartement d'une surface mentionnée dans l'acte pour 82,84 mètres carrés, correspondant au lot n° cinq d'un ensemble immobilier sis [...] et [...], qui avait antérieurement fait l'objet d'une division à fin de vente à divers copropriétaires.
Les copropriétaires, réunis en une association foncière urbaine libre dénommée AFUL de la Meuse, destinée à être le maître de l'ouvrage de l'opération de réhabilitation de cet immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Sedan et éligible au bénéfice de la loi Malraux, ont donné mandat à la société GESTAFUL afin d'assurer le suivi administratif, financier et comptable des travaux de restauration et de réhabilitation; dans le cadre de ce contrat, la société GESTAFUL a fixé à la somme de 211.130 euro le montant de la participation de monsieur Alain S. aux travaux de réhabilitation, qui ont fait l'objet d'une réception en date du 19 nov. 2009.
Par acte du 25 juin 2009, M. Alain S a donné mandat général de gestion immobilière à Ati Gestion, pour la location de son bien ; l'appartement a été mis en location selon contrat de bail en date du 20 août 2010, pour un loyer mensuel hors taxes de 368 euro.
Arguant d'une erreur relative à la surface réelle du bien acquis, M. Alain S a fait assigner par actes d'huissier en date des 10 et 15 nov. 2010, la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE, la SAS GESTAFUL, l'AFUL et M. D, ès-qualités d'architecte mandaté par l'AFUL, devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, aux fins de voir à titre principal prononcer l'annulation de la vente intervenue le 25 nov. 2008, condamner la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE à lui payer une somme de 95.446,19 euro et condamner solidairement tous les défendeurs à lui payer les sommes de 211.130 euro et de 102.500 euro à titre d'indemnisation.
C'est en vain que l'acheteur d'un appartement à rénover demande l'annulation de la vente pour erreur sur la substance, par application de l'art. 1110 du Code civil. Il soutient que l'erreur sur la superficie de l'appartement lui a été préjudiciable au niveau financier. Or, la défiscalisation dont a bénéficié l'acheteur se trouve en adéquation avec le montant des travaux de rénovation mis à la charge de celui-ci, montant calculé non pas en fonction de la surface loi Carrez, nécessairement calculée après réalisation desdits travaux, mais au prorata de la surface de 93 mètres carré mesurée avant l'opération de réhabilitation. L'erreur de surface alléguée n'a pas non plus eu d'incidence sur la subvention attendue, qui a été de 29.000 euro, ni sur le loyer auquel il a loué l'appartement, le loyer correspondant à un appartement d'une surface de 82,84 mètres carré, surface mentionnée dans le contrat de vente.
L'art. 1617 du Code civil énonce que si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat. Si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. Par application de l'art. 1622 du Code civil, l'action en diminution de prix de la part de l'acquéreur doit être intentée, à peine de déchéance, dans l'année à compter du jour du contrat, soit en l'espèce à compter du 25 nov. 2008. {{C'est en vain que l'acheteur, pour échapper à cette prescription, soutient que la vente de l'appartement à rénover suit le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, ce qui permettrait de repousser le point de départ du délai à la date de livraison du bien}}. En effet, les travaux de rénovation de l'appartement ne sont pas assimilables à des travaux de construction, au vu des pièces produites. L'action en diminution du prix, intentée deux ans après la conclusion de la vente, est donc irrecevable.
Par acte authentique reçu le 25 nov. 2008 par Maître Sylvain P, notaire associé à Saint Germain en Laye, la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE a vendu à M. Alain S, au prix de 65.000,00 euro, un appartement d'une surface mentionnée dans l'acte pour 82,84 mètres carrés, correspondant au lot n° cinq d'un ensemble immobilier sis [...] et [...], qui avait antérieurement fait l'objet d'une division à fin de vente à divers copropriétaires.
Les copropriétaires, réunis en une association foncière urbaine libre dénommée AFUL de la Meuse, destinée à être le maître de l'ouvrage de l'opération de réhabilitation de cet immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Sedan et éligible au bénéfice de la loi Malraux, ont donné mandat à la société GESTAFUL afin d'assurer le suivi administratif, financier et comptable des travaux de restauration et de réhabilitation; dans le cadre de ce contrat, la société GESTAFUL a fixé à la somme de 211.130 euro le montant de la participation de monsieur Alain S. aux travaux de réhabilitation, qui ont fait l'objet d'une réception en date du 19 nov. 2009.
Par acte du 25 juin 2009, M. Alain S a donné mandat général de gestion immobilière à Ati Gestion, pour la location de son bien ; l'appartement a été mis en location selon contrat de bail en date du 20 août 2010, pour un loyer mensuel hors taxes de 368 euro.
Arguant d'une erreur relative à la surface réelle du bien acquis, M. Alain S a fait assigner par actes d'huissier en date des 10 et 15 nov. 2010, la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE, la SAS GESTAFUL, l'AFUL et M. D, ès-qualités d'architecte mandaté par l'AFUL, devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, aux fins de voir à titre principal prononcer l'annulation de la vente intervenue le 25 nov. 2008, condamner la SAS HISTOIRE ET PATRIMOINE à lui payer une somme de 95.446,19 euro et condamner solidairement tous les défendeurs à lui payer les sommes de 211.130 euro et de 102.500 euro à titre d'indemnisation.
C'est en vain que l'acheteur d'un appartement à rénover demande l'annulation de la vente pour erreur sur la substance, par application de l'art. 1110 du Code civil. Il soutient que l'erreur sur la superficie de l'appartement lui a été préjudiciable au niveau financier. Or, la défiscalisation dont a bénéficié l'acheteur se trouve en adéquation avec le montant des travaux de rénovation mis à la charge de celui-ci, montant calculé non pas en fonction de la surface loi Carrez, nécessairement calculée après réalisation desdits travaux, mais au prorata de la surface de 93 mètres carré mesurée avant l'opération de réhabilitation. L'erreur de surface alléguée n'a pas non plus eu d'incidence sur la subvention attendue, qui a été de 29.000 euro, ni sur le loyer auquel il a loué l'appartement, le loyer correspondant à un appartement d'une surface de 82,84 mètres carré, surface mentionnée dans le contrat de vente.
L'art. 1617 du Code civil énonce que si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat. Si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. Par application de l'art. 1622 du Code civil, l'action en diminution de prix de la part de l'acquéreur doit être intentée, à peine de déchéance, dans l'année à compter du jour du contrat, soit en l'espèce à compter du 25 nov. 2008. {{C'est en vain que l'acheteur, pour échapper à cette prescription, soutient que la vente de l'appartement à rénover suit le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, ce qui permettrait de repousser le point de départ du délai à la date de livraison du bien}}. En effet, les travaux de rénovation de l'appartement ne sont pas assimilables à des travaux de construction, au vu des pièces produites. L'action en diminution du prix, intentée deux ans après la conclusion de la vente, est donc irrecevable.
Référence:
Référence:
- C.A. de Reims, Ch. Civ. Sect. 1, 11 déc. 2012 (R.G. 11/1463, 11/01368)