Mme X a vendu à M. Y un bien immobilier correspondant à plusieurs lots de copropriété ; M. Y faisant valoir que la superficie privative réelle du bien était inférieure de plus du vingtième à celle figurant à l’acte de vente, a assigné Mme X en réduction du prix de la vente.
Mme X a fait grief à l’arrêt d’appel d’accueillir la demande de M. Y, alors, selon le moyen soutenu par elle, que lorsque la vente porte sur plusieurs lots de copropriété dont certains ne sont pas soumis à l’obligation de mesurage de l’art. 46 de la loi du 10 juill. 1965, le fait que la différence constatée entre la superficie figurant dans l’acte et celle invoquée par l’acquéreur à l’appui de son action en réduction du prix ne peut être imputée qu’à l’un des lots exclus du champ d’application du texte susvisé prive de fondement l’action en réduction du prix ; qu’en la présente espèce, où il est constant et non contesté que la véranda édifiée sur une partie commune à jouissance privative avait été intégrée à tort dans la superficie des lots 6, 63 et 64, seuls soumis à l’obligation de mesurage, la cour d’appel ne pouvait, sans confronter les énonciations du certificat de mesurage annexé à l’acte de vente avec la description des lots vendus figurant audit acte telle que résultant de ses propres constatations, dire l’action de M. Y, fondée au seul motif que le certificat, qui ne précise ni la composition de chaque lot ni leur surface ne permettait pas d’attribuer la différence de surface de 7,449 m² à tel ou tel lot ; qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’art. 46 de la loi du 10 juill. 1965 modifiée.
Mais ayant retenu que la véranda, édifiée sur une partie commune à jouissance privative, avait été incluse à tort dans la surface privative indiquée dans l’acte de vente et que le certificat de mesurage ne permettait pas d’attribuer à tel ou tel lot la différence de surface, supérieure à un vingtième, entre la superficie vendue et la superficie mesurée de la partie privative, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande en réduction du prix devait être accueillie.
Référence :
- Cass. Civ. 3e, 16 sept. 2015, N° de pourvoi : 14-20.137, rejet, sera publié au Bull.
Date de l'article: 23 septembre