M. et Mme F ont été démarchés à leur domicile par la SAS CES et le 20 juin 2012, ils ont signé un bon de commande portant sur l'installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 20'000 euro. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Banque Solfea de 20'000 euro.
Le 27 juillet 2012 M. F a signé l'attestation de fin de travaux et de demande de financement et la banque a débloqué les fonds au profit du vendeur le 2 août 2012.
Suivant actes d'huissier en date du 15 mars 2013, M. et Mme F ont fait assigner la SA Banque Solfea et la SAS CES devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
La vente de panneaux photovoltaïques, conclue lors d'un démarchage à domicile, est nulle pour violation des dispositions de l'art. L. 121-23 du Code de la consommation.
Le contrat ne comporte pas la date de livraison, ni le prix de vente unitaire des différents éléments commandés, ni les caractéristiques des biens commandés (absence de marque, de modèle, de référence et de descriptif technique). De plus, si le verso du contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci ne respecte pas les mentions obligatoires prévues aux art. R. 121-4 et R. 121-5 du Code de la consommation (absence des mentions prévues en caractères gras ou soulignés) et le découpage de ce bordereau aurait pour conséquence de supprimer une partie des conditions du contrat figurant au recto, de sorte que ce bordereau est irrégulier. C'est en vain que l'établissement de crédit invoque l'article 1338 du Code civil. En effet, le seul fait que l'art. L.121-23 du Code de la consommation a été reproduit au verso du bon de commande et que les acheteurs ont laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison et en signant l'attestation de réception des travaux, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité alors que ces faits ne démontrent pas qu'ils ont eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer.
En application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, devenu l'article L. 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 2, 17 mai 2018, RG N° 17/00603