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Le 15 octobre 2010
La Cour de cassation approuve d'en avoir déduit que la modification du règlement de copropriété et des tantièmes ne pouvait intervenir que postérieurement à la décision de principe relative à la cession, et que la vente au profit des locataires était parfaite dès l'assemblée générale l'ayant décidée.

L'assemblée générale des copropriétaires avait accepté la vente à des locataires médecins d'un local commun dont la superficie, l'emplacement et le prix étaient désignés de la façon la plus claire dans la résolution. S'appuyant sur le fait qu'aucune décision de l'assemblée n'avait, en revanche, approuvé l'état descriptif de division (EDD) créant le nouveau lot affecté de tantièmes parties communes de la copropriété, le syndicat des copropriétaires s'est opposé à la réalisation de la vente définitive.

Pour décider que la vente autorisée par l'assemblée générale était parfaite, la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 18 juin 2009, a retenu l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix, clairement décrits dans l'ordre du jour et la délibération de l'assemblée générale. La Cour d'appel a aussi relevé que l'assemblée générale avait décidé que la nouvelle répartition des charges, rendue nécessaire par la création d'un nouveau lot, serait présentée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Enfin, les magistrats ont constaté que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait assorti la vente d'aucune condition particulière.

La Cour de cassation approuve d'en avoir déduit que la modification du règlement de copropriété et des tantièmes ne pouvait intervenir que postérieurement à la décision de principe relative à la cession des parties commues, et que la vente au profit des locataires était parfaite dès l'assemblée générale l'ayant décidée.


Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e civ., 22 sept. 2010 (pourvoi n° 09-68.967), rejet