La Safer ne disposait pas du droit de se porter acquéreur de la totalité du bien vendu et les décisions de préemption doivent être annulées.
Madame X a signé avec les consorts Y un compromis de vente portant sur plusieurs parcelles ; le notaire a notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Gascogne Haut-Languedoc (SAFER) une déclaration d'intention d'aliéner en précisant qu'une des parcelles sur laquelle étaient implantées trois granges, n'était pas soumise au droit de préemption de la SAFER ; celle-ci a décidé cependant de préempter l'ensemble des parcelles faisant l'objet du compromis de vente et les consorts Y ont sollicité l'annulation de la décision de préemption.
La SAFER a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer l'annulation des décisions de préemption, alors, selon elle et en particulier,
que en cas de vente globale de diverses parcelles dont certaines sont soumises au droit de préemption et d'autres non, la SAFER peut exercer son droit de préemption sur la totalité des parcelles lorsque la vente est indivisible ; qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la SAFER Gascogne Haut-Languedoc que le projet de vente porte sur seize parcelles et que « le projet d'aliénation globale porte également, de manière indivisible (donc sans ventilation du prix) sur des immeubles bâtis exclus du champ d'application du droit de préemption ».
Mais ayant relevé que la SAFER ne critiquait pas l'indivisibilité de la vente et exactement retenu que, s'agissant d'une vente globale de plusieurs parcelles contiguës n'ayant fait l'objet que d'un seul acte, l'exercice par la SAFER de son droit de préemption ne pouvait conduire à une division forcée de l'objet de la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la SAFER ne disposait pas du droit de se porter acquéreur de la totalité du bien vendu et que les décisions de préemption devaient être annulées.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 30 sept. 2015, N° de pourvoi: 14-22.262, inédit